Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 443)

ANNEXE 2 sentence revetue de l’exequatur. Cette disposition vise a permettre aux parties d’avoir le plus tot possible une ˆ ` ˆ sentence definitive, sans attendre la delivrance d’un exequatur. ´ ´ L’article 1495 precise que la procedure de l’appel ou du recours en annulation est suivie conformement aux ´ ´ ´ regles regissant la procedure contentieuse devant la cour d’appel prevues aux articles 900 a 930-1. ` ´ ´ ´ ` En outre, l’article 1497, qui s’inspire des articles 524 a 526 du Code de procedure civile, permet au premier ` ´ president de la cour d’appel ou au conseiller de la mise en etat soit d’ordonner l’execution provisoire de la sen´ ´ ´ tence, soit d’en arreter l’execution lorsqu’elle risque d’entraîner des consequences manifestement excessives. ˆ ´ ´ Enfin, le premier alinea de l’article 1498 reprend pour partie les dispositions de l’ancien second alinea de l’article ´ ´ 1479, tout en ameliorant la redaction et la lisibilite. Le second alinea de cet article reprend la formulation emprun´ ´ ´ ´ tee par l’ancien article 1490. ´ L’article 1499 reprend la formulation de l’ancien article 1488. L’article 1500 prevoit la possibilite d’un appel a l’encontre de l’ordonnance qui refuse l’exequatur. Le second ´ ´ ` alinea de cet article permet a une partie, dans le cadre de cet appel, de former un appel ou un recours en annula´ ` tion a l’encontre de la sentence arbitrale si le delai pour l’exercer n’est pas expire. ` ´ ´ La section 5 du chapitre, relative aux autres voies de recours, comprend les articles 1501 a 1503, lesquels corres` ` pondent aux anciens articles 1481 et 1491. A la difference de l’ancien article 1491, le nouvel article 1502 prevoit ´ ´ que le recours en revision est desormais porte devant le tribunal arbitral et non plus devant la cour d’appel. Les ´ ´ ´ raisons qui president a ce changement sont doubles. En premier lieu, il a ete observe que si les parties souhai´ ` ´´ ´ taient soumettre leur litige a un tribunal arbitral, il appartenait egalement a ce tribunal de connaître des recours ` ´ ` en revision. En second lieu, il apparaît que le tribunal arbitral, qui a deja connu du litige, est le plus a meme a ´ ´` ` ˆ ` statuer sur un tel recours. Le titre II du decret est reserve a l’arbitrage international. Dans la continuation du decret no 81-500 du 12 mai ´ ´ ´` ´ 1981 instituant les dispositions des livres III et IV du nouveau Code de procedure civile et modifiant certaines ´ dispositions de ce code, le nouveau decret tient compte de la specificite de cette forme d’arbitrage, laquelle ´ ´ ´ implique une necessaire souplesse procedurale. Par ailleurs, bien que le nouveau texte ne le prevoie pas expres´ ´ ´ sement, il n’est pas question de revenir sur deux principes acquis en jurisprudence, dont la consolidation en droit ´ ´ positif necessiterait l’intervention du legislateur. Le premier est que l’Etat ou l’une de ses emanations ne peut ´ ´ ´ invoquer son propre droit afin de s’opposer a l’application d’une convention a laquelle il a consenti (Cass. civ. 1re, ` ` 2 mai 1966, Galakis). Le second est qu’une sentence internationale n’etant rattachee a aucun ordre juridique ´ ´ ` etatique, sa regularite doit etre examinee au regard des regles applicables dans le pays ou sa reconnaissance et ´ ´ ´ ˆ ´ ` ` son execution sont demandees (Cass. civ. 1re, 29 juin 2007). ´ ´ Dans ce cadre, le nouvel article 1504 ne modifie pas la definition de l’arbitrage international, laquelle fait consen´ sus et dont les limites ont ete determinees par une jurisprudence constante en la matiere. ´´ ´ ´ ` L’article 1505 reprend les dispositions du second alinea de l’ancien article 1493, tout en tenant compte de la ´ consecration de la notion de juge d’appui operee par le decret : en matiere d’arbitrage international, le juge ´ ´ ´ ´ ` d’appui de la procedure arbitrale est, sauf clause contraire, le president du tribunal de grande instance de Paris ´ ´ lorsque l’arbitrage se deroule en France ou que les parties sont convenues de soumettre l’arbitrage a la loi de ´ ` ` procedure francaise. A ces deux derniers cas qui sont repris, le nouveau decret en ajoute deux. Le premier est ¸ ´ ´ afferent au cas ou les parties ont expressement donne competence aux juridictions etatiques francaises pour ¸ ´ ´ ´ ´ ´ ` connaître des differends relatifs a la procedure arbitrale. Le second reprend une solution degagee par la Cour de ´ ` ´ ´ ´ ´ cassation (Cass. civ. 1re, 1er fevr. 2005, Ministre des finances de l’Etat d’Israel c/ Societe NIOC) lorsque l’une des ´´ ´ ¨ parties est exposee a un risque de deni de justice. ´ ` ´ Pour des raisons de nature legistique, il a ete fait choix de ne pas reprendre dans ce titre l’ensemble des articles ´ ´´ de l’arbitrage interne ayant vocation a s’appliquer en matiere d’arbitrage international. L’ancien article 1495 ren` ` voyait de maniere generale aux titres Ier, II et III du livre relatifs a l’arbitrage interne, ce qui ne facilitait pas la ` ´ ´ ` lisibilite du texte. Pour cette raison, l’article 1506 renvoie aux seuls articles de l’arbitrage interne dont l’application ´ presente un interet en matiere d’arbitrage international, ceci, bien evidemment, sous reserve d’un accord ´ ´ ˆ ` ´ ´ contraire des parties et des dispositions specifiques traitees dans le titre reserve a l’arbitrage international. ´ ´ ´ ´` Ainsi, l’article 1506 ne renvoie notamment pas aux articles : – 1443 a 1445, relatifs aux regles de validite interne des conventions d’arbitrage ; ` ` ´ – 1450, prevoyant que seul peut etre arbitre une personne physique ; ´ ˆ – 1451 et 1463 (alinea 1), respectivement relatifs a la regle d’imparite de constitution du tribunal arbitral et au ´ ` ` ´ delai d’arbitrage de six mois ; ´ – 1480, relatif au principe selon lequel la sentence arbitrale doit etre prise a la majorite des arbitres ; ˆ ` ´ – 1487 et 1488, relatifs a l’exequatur ; ` – 1489 a 1500, relatifs aux voies de recours ; ` 427

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