Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 442)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ arbitral est exactement dans la meme situation que celle de toute juridiction etatique autre que le tribunal de ˆ ´ grande instance : si l’incident de faux est souleve devant le tribunal arbitral, ce dernier, s’il ne peut statuer sans ´ tenir compte de l’acte authentique, est tenu de surseoir a statuer jusqu’au jugement statuant sur la demande de ` faux. Les nouveaux articles 1471 a 1475, relatifs a l’interruption et a la suspension de l’instance arbitrale, reprennent ` ` ` les dispositions prevues a l’ancien article 1465, tout en le developpant, ceci afin d’assurer une meilleure lisibilite ´ ` ´ ´ du dispositif. L’article 1472 prevoit des dispositions specifiques permettant au tribunal arbitral de suspendre le ´ ´ cours de l’instance. En outre, et cette modification doit etre soulignee, l’article 1473 prevoit que, desormais, le ˆ ´ ´ ´ deces, l’empechement, l’abstention, la demission, la recusation ou la revocation d’un arbitre constituent des ´ ` ˆ ´ ´ ´ causes de suspension de l’instance arbitrale (et non plus des causes d’extinction de l’instance arbitrale comme le disposaient les anciens 1o et 2o de l’article 1464). Cette modification vise a ne pas obliger les parties a recommen` ` cer une procedure arbitrale lorsqu’elles sont confrontees a de telles difficultes : desormais, l’instance est sus´ ´ ` ´ ´ pendue jusqu’a l’acceptation de sa mission par l’arbitre designe en remplacement de l’ancien arbitre. Une telle ` ´ ´ disposition sera une source d’economie en terme de temps et d’argent pour les parties a l’arbitrage. ´ ` Les nouveaux articles 1476 et 1477 n’apportent enfin quant a eux aucune modification par rapport au droit ante` ´ rieur, tout en precisant que l’expiration du delai d’arbitrage entraîne la fin de l’instance arbitrale, ce qui etait ´ ´ ´ anterieurement prevu par le 3o de l’article 1464. ´ ´ Le chapitre IV est reserve a la sentence arbitrale. Ce chapitre n’apporte aucune modification notable par rapport ´ ´` au droit anterieur, tel qu’edicte par les anciens articles 1469 a 1476 du Code de procedure civile. Il convient ´ ´ ´ ` ´ cependant de relever deux nouveautes. En premier lieu, le troisieme alinea de l’article 1484 tient compte de la ´ ` ´ specificite de la matiere arbitrale en permettant aux parties de deroger, de maniere conventionnelle, au principe ´ ´ ` ´ ` selon lequel la notification de la sentence est faite par voie de signification. En second lieu, en matiere de rectifica` tion d’erreur materielle ou de requete en omission de statuer, prevues aux nouveaux articles 1485 et 1486, il a ete ´ ˆ ´ ´´ fait choix de limiter le temps donne aux parties pour formuler de telles demandes, ceci afin de renforcer la ´ securite juridique et l’autorite conferee a la sentence arbitrale. Dans le meme esprit, le delai imparti au tribunal ´ ´ ´ ´ ´ ` ˆ ´ arbitral pour rendre sa decision sur ces demandes est de trois mois, delai qui peut etre proroge dans les condi´ ´ ˆ ´ tions prevues au second alinea de l’article 1463. ´ ´ Le chapitre V, compose des articles 1487 et 1488, est reserve a l’exequatur. Par rapport a l’etat anterieur, trois ´ ´ ´` ` ´ ´ modifications doivent etre soulignees. En premier lieu, il est expressement indique que la procedure relative a la ˆ ´ ´ ´ ´ ` demande d’exequatur n’est pas contradictoire, consacrant en cela une jurisprudence bien etablie en la matiere ´ ` (Cass. civ. 1re, 9 dec. 2003, Federation de Russie c/ Noga) ; en deuxieme lieu, il est rappele que l’exequatur ne peut ´ ´ ´ ` ´ etre accorde si la sentence est manifestement contraire a l’ordre public, motif sur lequel repose la quasi-totalite ˆ ´ ` ´ des refus d’exequatur de sentences arbitrales ; en troisieme lieu, et a l’instar de ce que prevoyait, en matiere ` ` ´ ` d’arbitrage international, l’ancien article 1499, il est prevu que l’exequatur pourra desormais etre appose sur une ´ ´ ˆ ´ copie de la sentence, « presentant les conditions necessaires a son authenticite ». ´ ´ ` ´ Cette derniere modification aura non seulement pour effet de faciliter l’execution des sentences arbitrales, mais ` ´ egalement de ne pas faire peser sur les greffes la charge de conserver les originaux des sentences arbitrales. ´ Le chapitre VI est reserve aux voies de recours. Ce chapitre reprend pour une large partie les dispositions prevues ´ ´ ´ aux anciens articles 1481 et suivants du Code de procedure civile. La modification majeure apportee par les ´ ´ nouvelles dispositions dans cette matiere consiste a inverser le principe selon lequel l’appel a l’encontre de la ` ` ` sentence arbitrale est de droit et le recours en annulation l’exception (ancien article 1482). Desormais, en vertu de ´ l’article 1489, la sentence arbitrale n’est plus susceptible d’appel, sauf volonte contraire des parties. ´ Ainsi, la voie de recours de droit commun a l’encontre d’une sentence arbitrale sera desormais le recours en ` ´ annulation et les parties ne pourront contester la sentence que sur la base de motifs limitativement enumeres par ´ ´ ´ l’article 1492 du Code de procedure civile. Sur ce dernier article, il convient de relever que de legeres modifica´ ´ ` tions redactionnelles ont ete apportees a l’ancien article 1484, sans pour autant en changer la substance. Ainsi, le ´ ´´ ´ ` 1o de cet article prevoit comme cause d’annulation le fait que « le tribunal s’est declare a tort competent ou ´ ´ ´` ´ incompetent », ce qui correspond au 1o de l’ancien article 1484 (« le tribunal a statue sans convention d’arbitrage ´ ´ ou sur une convention nulle ou expiree ») ; de meme, le 2o de l’article 1492, qui correspond au 2o de l’ancien article ´ ˆ 1484, fait desormais reference a l’irregularite de constitution, notion qui renvoie non seulement a l’irregularite de ´ ´´ ` ´ ´ ` ´ ´ composition du tribunal arbitral, mais aussi a celle de designation des arbitres ; enfin, le 6o de l’article 1492 ` ´ reprend, en les explicitant, les causes d’annulation prevues par le 5o de l’ancien article 1484, ceci afin d’ameliorer ´ ´ la lisibilite du texte. ´ Le second alinea de l’article 1494 modifie les dispositions contenues dans l’ancien article 1486 : desormais, les ´ ´ recours en annulation et en appel formes a l’encontre de la sentence arbitrale cesseront d’etre recevables s’ils ´ ` ˆ n’ont pas ete exerces dans le mois suivant la notification de la sentence et non plus de la signification de la ´´ ´ 426

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