Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 440)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ En vertu de cet article, les juridictions etatiques ne peuvent connaître du litige relevant de la convention d’arbi´ trage, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Cet article consacre ainsi l’effet negatif du principe de « competence-competence », ´ ´ ´ dont l’effet positif est rappele a l’article 1465. Afin d’assurer une pleine efficacite a l’article 1448, son dernier alinea ´` ´` ´ prevoit que toute stipulation contraire est reputee non ecrite. L’article 1449 consacre quant a lui une jurisprudence ´ ´ ´ ´ ` etablie, en vertu de laquelle les parties peuvent saisir le juge etatique sur le fondement de l’article 145 et, en cas ´ ´ d’urgence, le solliciter afin d’obtenir des mesures provisoires ou conservatoires. Le chapitre II, reserve au tribunal arbitral, a pour objet de prevoir des dispositions relatives a la constitution et a la ´ ´ ´ ` ` composition du tribunal arbitral ainsi qu’aux modalites de recusation des arbitres. Ce chapitre determine enfin les ´ ´ ´ modalites d’intervention du juge etatique dans ce cadre et la competence du juge pour connaître de ces litiges. ´ ´ ´ ` A cette occasion, la notion de « juge d’appui », initialement consacree en doctrine a la suite du decret no 80-354 du ´ ` ´ 14 mai 1980 relatif a l’arbitrage et destine a s’integrer dans le nouveau Code de procedure civile, puis expresse` ´` ´ ´ ´ ment reprise par la jurisprudence a compter de 2005, a ete retenue par le present decret. Cette evolution consacre ` ´´ ´ ´ ´ ainsi l’originalite de la procedure arbitrale francaise : en matiere de procedure arbitrale le juge etatique intervient ¸ ´ ´ ` ´ ´ pour asseoir l’autorite du tribunal arbitral, depourvu de tout imperium et pour permettre aux parties de conduire ´ ´ cette procedure efficacement, ceci dans le respect des principes de loyaute et d’egalite des armes. Comme par le ´ ´ ´ ´ passe, le juge d’appui est le president du tribunal de grande instance, le president du tribunal de commerce ´ ´ ´ n’ayant vocation a intervenir que dans des limites strictement determinees. ` ´ ´ Les articles 1450 a 1455 ont vocation a regir la constitution et la composition du tribunal arbitral. Dans la mesure ` ` ´ ou le decret ne prevoit plus que les conventions d’arbitrage doivent, a peine de nullite, designer le ou les arbitres ´ ´ ` ´ ´ ` ou les modalites de leur designation, ces articles prevoient des dispositions suppletives de la volonte pour donner ´ ´ ´ ´ ´ a la convention d’arbitrage toute son efficacite. ` ´ L’article 1450 reprend la regle edictee par l’ancien article 1451, prevoyant que le differend soumis a l’arbitrage ne ` ´ ´ ´ ´ ` peut etre tranche que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits, l’organisation de ˆ ´ l’arbitrage pouvant en revanche etre confiee a une personne morale. ˆ ´ ` L’article 1451 reformule les dispositions des anciens articles 1453 et 1454 sans pour autant en changer leur substance, tout en prevoyant un delai de nature a permettre la constitution rapide du tribunal arbitral. C’est dans ´ ´ ` un meme souci d’efficacite et de rapidite de constitution du tribunal arbitral que l’article 1452 regle les difficultes ˆ ´ ´ ` ´ relatives a la constitution du tribunal arbitral, selon qu’il est constitue par un ou trois arbitres. ` ´ L’article 1453 est de nature a resoudre les difficultes de constitution du tribunal arbitral lorsque le litige oppose ` ´ ´ plus de deux parties. Dans ce cas, la personne chargee de l’arbitrage, ou, a defaut, le juge d’appui designe le ou les ´ ` ´ ´ arbitres. L’article 1454 a pour vocation a regler les difficultes residuelles de constitution ou de composition du ` ´ ´ ´ tribunal arbitral, en reprenant la solution telle que precedemment decrite : a defaut d’accord des parties, le ´ ´ ´ ` ´ differend est regle par la personne chargee d’organiser l’arbitrage, ou, a defaut, tranche par le juge d’appui. ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ L’article 1455 reprend la formulation, legerement modifiee, de l’ancien article 1444, alinea 3. Cet article a pour ´ ` ´ ´ vocation de permettre au juge d’appui de ne pas faire droit a une demande relative a la constitution d’un tribunal ` ` arbitral lorsqu’il constate que la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Les articles 1456 a 1458 operent une simplification des regles relatives a la recusation, l’empechement et la ` ` ` ` ´ ˆ demission de l’arbitre, notamment au moment de la constitution du tribunal arbitral. Le premier alinea de l’arti´ ´ cle 1456, comme l’ancien article 1452, prevoit que le tribunal est constitue lorsque le ou les arbitres ont accepte la ´ ´ ´ mission qui leur est confiee. Il precise qu’a cette date, le tribunal est saisi du litige. Le deuxieme alinea de cet ´ ´ ` ` ´ article pose l’obligation pour l’arbitre de reveler, des qu’il en a la connaissance, toute circonstance susceptible ´ ´ ` d’affecter son independance ou son impartialite, et ceci tant anterieurement a l’acceptation de sa mission que ´ ´ ´ ` posterieurement. En outre, a la difference de l’ancien article 1452, lequel prevoyait que l’arbitre qui supposait en ´ ` ´ ´ sa personne une cause de recusation ne pouvait accepter sa mission qu’avec l’accord des parties, le troisieme ´ ` alinea de l’article 1456 prevoit qu’en cas de differend sur le maintien de l’arbitre, la difficulte est reglee par la ´ ´ ´ ´ ´ ´ personne chargee de l’arbitrage, ou, a defaut, tranchee par le juge d’appui. Les articles 1457 et 1458 clarifient ´ ` ´ ´ quant a eux la formulation des anciens articles 1462 et 1463 : l’arbitre qui a accepte la mission qui lui est confiee ` ´ ´ doit la poursuivre jusqu’a son terme a moins qu’il justifie d’un empechement ou d’une cause legitime d’abstention ` ` ˆ ´ ou de demission. Tout differend relatif a la realite du motif invoque est regle par la personne chargee d’organiser ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ l’arbitrage (ce qui est nouveau) ou, a defaut, par le juge d’appui saisi dans le mois qui suit l’empechement, ` ´ ˆ l’abstention ou la demission (article 1457). C’est le meme mecanisme qui a vocation a s’appliquer en matiere de ´ ˆ ´ ` ` revocation de l’arbitre et a defaut d’accord unanime des parties sur cette question (article 1458). ´ ` ´ Les articles 1459 et 1460 ont vocation a determiner les modalites de saisine et d’intervention du juge d’appui ` ´ ´ lorsque ce dernier est saisi notamment d’une demande relative a une difficulte de constitution du tribunal arbi` ´ tral. Ces articles s’inspirent de la formulation de l’ancien article 1457, tout en en ameliorant la lisibilite et en ´ ´ 424

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