Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 439)

Annexe no 2 Rapport au Premier ministre relatif au decret no 2011-48 du 13 janvier 2011 ´ portant reforme de l’arbitrage ´ La reforme du droit de l’arbitrage, introduite par les decrets nos 80-354 du 14 mai 1980 et 81-500 du 12 mai 1981, a ´ ´ ete saluee pour avoir simplifie la procedure arbitrale et ameliore son efficacite, en permettant notamment au juge ´´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ etatique d’intervenir dans l’instance arbitrale pour en garantir le bon deroulement ainsi que le respect du proces ´ ´ ` equitable. ´ Le caractere novateur de la reforme residait egalement dans l’admission de l’autonomie de la clause compromis` ´ ´ ´ soire par rapport au reste du contrat (art. 1446 du Code de procedure civile) ainsi que dans l’affirmation du prin´ cipe de « competence-competence », selon lequel seul l’arbitre est competent pour juger de sa competence ´ ´ ´ ´ (art. 1466). Grace a cette reforme, le droit de l’arbitrage francais s’est impose dans le domaine international par son origina¸ ˆ ` ´ ´ lite tenant a la fois a sa souplesse et a la securite juridique qu’il procurait. ´ ` ` ` ´ ´ Pourtant, apres trente ans de pratique, il est apparu necessaire de reformer ce texte, afin, d’une part, de consoli` ´ ´ der une partie des acquis de la jurisprudence qui s’est developpee sur cette base, d’autre part, d’apporter des ´ ´ complements a ce texte afin d’en ameliorer l’efficacite et, enfin, d’y integrer des dispositions inspirees par certains ´ ` ´ ´ ´ ´ droits etrangers dont la pratique a prouve l’utilite. ´ ´ ´ Le present decret a donc vocation a reformer tant l’arbitrage interne que l’arbitrage international. ´ ´ ` ´ L’article 1er prevoit que les articles 1508 a 1519 du Code de procedure civile deviendront respectivement les ´ ` ´ articles 1570 a 1582. L’objet de cet article est de tenir compte de la nouvelle numerotation des articles relatifs a ` ´ ` l’arbitrage interne et international, tout en reservant un certain nombre d’articles dans l’hypothese ou des disposi´ ` ` tions seraient inserees dans le livre V du Code de procedure civile, actuellement vacant. ´ ´ ´ L’article 2 modifie dans son integralite le livre IV du Code de procedure civile relatif a l’arbitrage et prevoit deux ´ ´ ´ ` ´ titres, l’un reserve a l’arbitrage interne, l’autre a l’arbitrage international. ´ ´` ` Le chapitre I du titre I a pour objet de definir la convention d’arbitrage et de reglementer son regime juridique. ´ ´ ´ Les articles 1442 a 1445 ont pour vocation de definir la convention d’arbitrage et determiner les conditions de sa ` ´ ´ validite. ´ Dans ce cadre, il convient de relever que le decret unifie le regime juridique de la clause compromissoire et du ´ ´ compromis d’arbitrage, en les englobant au sein d’une meme definition (article 1442), alors que les anciennes ˆ ´ dispositions du Code de procedure civile conferaient a ces conventions des regimes distincts. Dans le cadre de ´ ´ ` ´ cette simplification, le decret maintient l’exigence selon laquelle ces conventions doivent etre ecrites a peine de ´ ˆ ´ ` nullite, tout en tenant compte de la jurisprudence en vertu de laquelle la convention d’arbitrage peut resulter d’un ´ ´ echange d’ecrits ou d’un document auquel il est fait reference dans la convention principale (article 1443). Le ´ ´ ´´ decret consacre egalement la jurisprudence, desormais majoritaire, en vertu de laquelle la clause compromis´ ´ ´ soire a vocation a s’appliquer dans le cadre de groupes de contrats, des lors que les contrats en cause ont un ` ` caractere de complementarite (Cass. com., 5 mars 1991) ou que les parties ont accepte d’executer l’accord, en ce ` ´ ´ ´ ´ compris la clause compromissoire (Cass. civ. 1re, 25 juin 1991) (article 1442, al. 2). Enfin, dans un meme souci de simplification et d’allegement du formalisme, le decret ne sanctionne plus par la ˆ ` ´ nullite le fait que les parties n’aient pas prevu dans la convention d’arbitrage de designer le ou les arbitres ou les ´ ´ ´ modalites de leur designation. L’absence d’une telle prevision fait l’objet de dispositions suppletives auxquelles ´ ´ ´ ´ renvoie l’article 1444. Sans modification par rapport au droit anterieur, l’article 1445 prevoit que le compromis doit, a peine de nullite, ´ ´ ` ´ determiner l’objet du litige et l’article 1446 que les parties peuvent compromettre meme au cours d’une instance ´ ˆ deja engagee devant une juridiction. ´` ´ L’article 1447 a pour objet de reaffirmer le principe de l’autonomie de la convention d’arbitrage par rapport ´ au contrat auquel elle se rapporte, ceci en tenant compte de la jurisprudence en vertu de laquelle la clause compromissoire n’est pas affectee par l’inefficacite du contrat, c’est-a-dire notamment, par son inexistence (en ´ ´ ` cas d’erreur obstacle), par sa caducite, sa resolution ou sa resiliation. Cet article reprend la formulation ante´ ´ ´ ´ rieure selon laquelle lorsque la convention d’arbitrage est nulle, elle est reputee non ecrite. ´ ´ ´ Les articles 1448 et 1449 ont pour objet de determiner les limites dans lesquelles les tribunaux etatiques peuvent ´ ´ intervenir, anterieurement a la constitution du tribunal arbitral, lorsque les parties sont convenues d’un arbitrage. ´ ` L’article 1448 clarifie la redaction de l’ancien article 1458, sans pour autant en changer la substance. ´ 423

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