Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 436)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ « CHAPITRE IV « Les voies de recours « Section 1 « Sentences rendues en France « Art. 1518. – La sentence rendue en France en matiere d’arbitrage international ne peut faire l’objet que d’un ` recours en annulation. « Art. 1519. – Le recours en annulation est porte devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle la sentence a ´ ete rendue. ´´ « Ce recours est recevable des le prononce de la sentence. Il cesse de l’etre s’il n’a pas ete exerce dans le mois de ` ´ ˆ ´´ ´ la notification de la sentence. « La notification est faite par voie de signification a moins que les parties en conviennent autrement. ` « Art. 1520. – Le recours en annulation nest ouvert que si : ` « 1o Le tribunal arbitral `est declare a tort competent ou incompetent ou s ´ ´` ´ ´ « 2o Le tribunal arbitral a ete irregulierement constitue ou ´´ ´ ` ´ « 3o Le tribunal arbitral a statue sans se conformer a la mission qui lui avait ete confiee ou ´ ` ´´ ´ « 4o Le principe de la contradiction na pas ete respecte ou ` ´´ ´ « 5o La reconnaissance ou l’execution de la sentence est contraire a l’ordre public international. ´ ` « Art. 1521. – Le premier president ou, des qu’il est saisi, le conseiller de la mise en etat peut conferer l’exequatur ´ ` ´ ´ a la sentence. ` « Art. 1522. – Par convention speciale, les parties peuvent a tout moment renoncer expressement au recours en ´ ` ´ annulation. « Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l’ordonnance d’exequatur pour l’un des motifs prevus a ´ ` l’article 1520. « L’appel est forme dans le delai d’un mois a compter de la notification de la sentence revetue de l’exequatur. La ´ ´ ` ˆ notification est faite par voie de signification a moins que les parties en conviennent autrement. ` « Art. 1523. – La decision qui refuse la reconnaissance ou l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale ´ rendue en France est susceptible d’appel. « L’appel est forme dans le delai d’un mois a compter de la signification de la decision. ´ ´ ` ´ « Dans ce cas, la cour d’appel connaît, a la demande d’une partie, du recours en annulation a l’encontre de la ` ` sentence a moins qu’elle ait renonce a celui-ci ou que le delai pour l’exercer soit expire. ` ´` ´ ´ « Art. 1524. – L’ordonnance qui accorde l’exequatur nest susceptible d’aucun recours sauf dans le cas prevu au ` ´ deuxieme alinea de l’article 1522. ` ´ « Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l’ordonnance du juge ayant statue sur l’exequatur ou dessaisissement de ce juge. ´ « Section 2 « Sentences rendues a l’etranger ` ´ « Art. 1525. – La decision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d’exequatur d’une sentence arbitrale ´ rendue a l’etranger est susceptible d’appel. ` ´ « L’appel est forme dans le delai d’un mois a compter de la signification de la decision. ´ ´ ` ´ « Les parties peuvent toutefois convenir d’un autre mode de notification lorsque l’appel est forme a l’encontre de ´` la sentence revetue de l’exequatur. ˆ « La cour d’appel ne peut refuser la reconnaissance ou l’exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prevus a l’article 1520. ´ ` « Section 3 « Dispositions communes aux sentences rendues en France et a l’etranger ` ´ « Art. 1526. – Le recours en annulation forme contre la sentence et l’appel de l’ordonnance ayant accorde l’exe´ ´ quatur ne sont pas suspensifs. « Toutefois, le premier president statuant en refere ou, des qu’il est saisi, le conseiller de la mise en etat peut ´ ´´ ´ ` ´ arreter ou amenager l’execution de la sentence si cette execution est susceptible de leser gravement les droits de ˆ ´ ´ ´ ´ l’une des parties. « Art. 1527. – L’appel de l’ordonnance ayant statue sur l’exequatur et le recours en annulation de la sentence sont ´ formes, instruits et juges selon les regles relatives a la procedure contentieuse prevues aux articles 900 a 930-1. ´ ´ ` ` ´ ´ ` 420

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