Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 432)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ « Art. 1470. – Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher l’incident de verification ´ d’ecriture ou de faux conformement aux dispositions des articles 287 a 294 et de l’article 299. ´ ´ ` « En cas d’inscription de faux incident, il est fait application de l’article 313. « Art. 1471. L’interruption de l’instance est regie par les dispositions des articles 369 a 372. ´ ` « Art. 1472. Le tribunal arbitral peut, `il y a lieu, surseoir a statuer. Cette decision suspend le cours de l’instance s ` ´ pour le temps ou jusqu’a la survenance de l’evenement qu’elle determine. ` ´ ´ ´ « Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, revoquer le sursis ou en abreger le delai. ´ ´ ´ « Art. 1473. – Sauf stipulation contraire, l’instance arbitrale est egalement suspendue en cas de deces, d’em´ ´ ` pechement, d’abstention, de demission, de recusation ou de revocation d’un arbitre jusqu’a l’acceptation de sa ˆ ´ ´ ´ ` mission par l’arbitre designe en remplacement. ´ ´ « Le nouvel arbitre est designe suivant les modalites convenues entre les parties ou, a defaut, suivant celles qui ´ ´ ´ ` ´ ont preside a la designation de l’arbitre qu’il remplace. ´ ´` ´ « Art. 1474. – L’interruption ou la suspension de l’instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral. « Le tribunal arbitral peut inviter les parties a lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance ou de ` mettre un terme aux causes d’interruption ou de suspension. En cas de carence des parties, il peut mettre fin a ` l’instance. « Art. 1475. – L’instance reprend son cours en l’etat ou elle se trouvait au moment ou elle a ete interrompue ou ´ ´´ ` ` suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d’exister. « Au moment de la reprise de l’instance et par exception a l’article 1463, le tribunal arbitral peut decider que le ` ´ delai de l’instance sera proroge pour une duree qui nexcede pas six mois. ´ ´ ´ ` ` « Art. 1476. – Le tribunal arbitral fixe la date a laquelle le delibere sera prononce. ` ´ ´ ´ ´ « Au cours du delibere, aucune demande ne peut etre formee, aucun moyen souleve et aucune piece produite, si ´ ´ ´ ˆ ´ ´ ` ce nest a la demande du tribunal arbitral. ` ` « Art. 1477. L’expiration du delai d’arbitrage entraîne la fin de l’instance arbitrale. ´ « CHAPITRE IV « La sentence arbitrale « Art. 1478. – Le tribunal arbitral tranche le litige conformement aux regles de droit, a moins que les parties lui ´ ` ` aient confie la mission de statuer en amiable composition. ´ « Art. 1479. Les deliberations du tribunal arbitral sont secretes. ´ ´ ` « Art. 1480. – La sentence arbitrale est rendue a la majorite des voix. ` ´ « Elle est signee par tous les arbitres. ´ « Si une minorite d’entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le meme effet que ˆ ´ si elle avait ete signee par tous les arbitres. ´´ ´ « Art. 1481. La sentence arbitrale contient l’indication : « 1o Des nom, prenoms ou denomination des parties ainsi que de leur domicile ou siege social ; ´ ´ ` « 2o Le cas echeant, du nom des avocats ou de toute personne ayant represente ou assiste les parties ; ´ ´ ´ ´ ´ « 3o Du nom des arbitres qui l’ont rendue ; « 4o De sa date ; « 5o Du lieu ou la sentence a ete rendue. ´´ ` « Art. 1482. – La sentence arbitrale expose succinctement les pretentions respectives des parties et leurs moyens. ´ « Elle est motivee. ´ « Art. 1483. – Les dispositions de l’article 1480, celles de l’article 1481 relatives au nom des arbitres et a la date de ` la sentence et celles de l’article 1482 concernant la motivation de la sentence sont prescrites a peine de nullite de ` ´ celle-ci. « Toutefois, l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinee a etablir la regularite de la sentence ne peut ´ `´ ´ ´ entraîner la nullite de celle-ci s’il est etabli, par les pieces de la procedure ou par tout autre moyen, que les ´ ´ ` ´ prescriptions legales ont ete, en fait, observees. ´ ´´ ´ « Art. 1484. La sentence arbitrale a, des qu’elle est rendue, l’autorite de la chose jugee relativement a la contesta` ´ ´ ` tion qu’elle tranche. « Elle peut etre assortie de l’execution provisoire. ˆ ´ « Elle est notifiee par voie de signification a moins que les parties en conviennent autrement. ´ ` « Art. 1485. – La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu’elle tranche. 416

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