Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 431)

ANNEXE1 « Art. 1459. – Le juge d’appui competent est le president du tribunal de grande instance. ´ ´ « Toutefois, si la convention d’arbitrage le prevoit expressement, le president du tribunal de commerce est com´ ´ ´ petent pour connaître des demandes formees en application des articles 1451 a 1454. Dans ce cas, il peut faire ´ ´ ` application de l’article 1455. « Le juge territorialement competent est celui designe par la convention d’arbitrage ou, a defaut, celui dans le ´ ´ ´ ` ´ ressort duquel le siege du tribunal arbitral a ete fixe. En l’absence de toute stipulation de la convention d’arbitrage, ` ´´ ´ le juge territorialement competent est celui du lieu ou demeure le ou l’un des defendeurs a l’incident ou, si le ´ ´ ` ` defendeur ne demeure pas en France, du lieu ou demeure le demandeur. ´ ` « Art. 1460. – Le juge d’appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l’un de ses membres. « La demande est formee, instruite et jugee comme en matiere de refere. ´ ´ ` ´´ ´ « Le juge d’appui statue par ordonnance non susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance peut etre frapˆ pee d’appel lorsque le juge declare ny avoir lieu a designation pour une des causes prevues a l’article 1455. ´ ´ ` ` ´ ´ ` « Art. 1461. – Sous reserve des dispositions du premier alinea de l’article 1456, toute stipulation contraire aux ´ ´ regles edictees au present chapitre est reputee non ecrite. ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ « CHAPITRE III « L’instance arbitrale « Art. 1462. – Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente. « Art. 1463. – Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de delai, la duree de la mission du tribunal arbitral est limitee ´ ´ ´ a six mois a compter de sa saisine. ` ` « Le delai legal ou conventionnel peut etre proroge par accord des parties ou, a defaut, par le juge d’appui. ´ ´ ˆ ´ ` ´ ` « Art. 1464. A moins que les parties nen soient convenues autrement, le tribunal arbitral determine la procedure ` ´ ´ arbitrale sans etre tenu de suivre les regles etablies pour les tribunaux etatiques. ˆ ` ´ ´ « Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du proces enonces aux articles 4 a 10, au premier ` ´ ´ ` alinea de l’article 11, aux deuxieme et troisieme alineas de l’article 12 et aux articles 13 a 21, 23 et 23-1. ´ ` ` ´ ` « Les parties et les arbitres agissent avec celerite et loyaute dans la conduite de la procedure. ´´ ´ ´ ´ « Sous reserve des obligations legales et a moins que les parties n’en disposent autrement, la procedure arbitrale ´ ´ ` ´ est soumise au principe de confidentialite. ´ « Art. 1465. Le tribunal arbitral est seul competent pour statuer sur les contestations relatives a son pouvoir ´ ` juridictionnel. « Art. 1466. – La partie qui, en connaissance de cause et sans motif legitime, `abstient d’invoquer en temps utile s ´ une irregularite devant le tribunal arbitral est reputee avoir renonce a `en prevaloir. ´ ´ ´ ´ ´`s ´ « Art. 1467. – Le tribunal arbitral procede aux actes d’instruction necessaires a moins que les parties ne l’autori` ´ ` sent a commettre l’un de ses membres. ` « Le tribunal arbitral peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans prestation de serment. « Si une partie detient un element de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modali´ ´´ tes qu’il determine et au besoin a peine d’astreinte. ´ ´ ` « Art. 1468. – Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu’il determine et au besoin a ´ ` ´ peine d’astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu’il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l’Etat est seule competente pour ordonner des saisies conservatoires et suretes judiciaires. ´ ˆ ´ « Le tribunal arbitral peut modifier ou completer la mesure provisoire ou conservatoire qu’il a ordonnee. ´ ´ « Art. 1469. – Si une partie a l’instance arbitrale entend faire etat d’un acte authentique ou sous seing prive auquel ` ´ ´ elle na pas ete partie ou d’une piece detenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ` ´´ ` ´ ce tiers devant le president du tribunal de grande instance aux fins d’obtenir la delivrance d’une expedition ou la ´ ´ ´ production de l’acte ou de la piece. ` « La competence territoriale du president du tribunal de grande instance est determinee conformement aux ´ ´ ´ ´ ´ articles 42 a 48. ` « La demande est formee, instruite et jugee comme en matiere de refere. ´ ´ ` ´´ ´ « Le president, s’il estime la demande fondee, ordonne la delivrance ou la production de l’acte ou de la piece, en ´ ´ ´ ` original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin a peine ` d’astreinte. « Cette decision nest pas executoire de plein droit. ´ ` ´ « Elle est susceptible d’appel dans un delai de quinze jours suivant la signification de la decision. ´ ´ 415

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