Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 430)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ ´ « Art. 1448. – Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porte devant une juridiction de l’Etat, celle´ ci se declare incompetente sauf si le tribunal arbitral nest pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est ´ ´ ` manifestement nulle ou manifestement inapplicable. ´ « La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompetence. ´ « Toute stipulation contraire au present article est reputee non ecrite. ´ ´ ´ ´ « Art. 1449. – L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral nest pas ` ´ constitue, a ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une ´ ` mesure provisoire ou conservatoire. « Sous reserve des dispositions regissant les saisies conservatoires et les suretes judiciaires, la demande est ´ ´ ˆ ´ portee devant le president du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruc´ ´ tion dans les conditions prevues a l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires ´ ` sollicitees par les parties a la convention d’arbitrage. ´ ` « CHAPITRE II « Le tribunal arbitral « Art. 1450. – La mission d’arbitre ne peut etre exercee que par une personne physique jouissant du plein exercice ˆ ´ de ses droits. « Si la convention d’arbitrage designe une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d’organiser l’arbi´ trage. « Art. 1451. – Le tribunal arbitral est compose d’un ou de plusieurs arbitres en nombre impair. ´ « Il est complete si la convention d’arbitrage prevoit la designation d’arbitres en nombre pair. ´´ ´ ´ « Si les parties ne `accordent pas sur la designation d’un arbitre complementaire, le tribunal arbitral est complete s ´ ´ ´´ dans un delai d’un mois a compter de l’acceptation de leur designation par les arbitres choisis ou, a defaut, par le ´ ` ´ ` ´ juge d’appui mentionne a l’article 1459. ´` « Art. 1452. – En l’absence d’accord des parties sur les modalites de designation du ou des arbitres : ´ ´ « 1o En cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne `accordent pas sur le choix de l’arbitre, celui-ci est s designe par la personne chargee d’organiser l’arbitrage ou, a defaut, par le juge d’appui ; ´ ´ ´ ` ´ « 2o En cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis designent le ´ troisieme ; si une partie ne choisit pas d’arbitre dans un delai d’un mois a compter de la reception de la demande ` ´ ` ´ qui lui en est faite par l’autre partie ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisieme dans un ` delai d’un mois a compter de l’acceptation de leur designation, la personne chargee d’organiser l’arbitrage ou, a ´ ` ´ ´ ` defaut, le juge d’appui procede a cette designation. ´ ` ` ´ « Art. 1453. – Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne `accordent pas sur les modalites de s ´ constitution du tribunal arbitral, la personne chargee d’organiser l’arbitrage ou, a defaut, le juge d’appui, designe ´ ` ´ ´ le ou les arbitres. « Art. 1454. – Tout autre differend lie a la constitution du tribunal arbitral est regle, faute d’accord des parties, par ´ ´` ´ ´ la personne chargee d’organiser l’arbitrage ou, a defaut, tranche par le juge d’appui. ´ ` ´ ´ « Art. 1455. Si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d’appui declare ny avoir lieu a designation. ´ ` ` ´ « Art. 1456. – Le tribunal arbitral est constitue lorsque le ou les arbitres ont accepte la mission qui leur est confiee. ´ ´ ´ ` A cette date, il est saisi du litige. « Il appartient a l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de reveler toute circonstance susceptible d’affecter son ` ´ ´ independance ou son impartialite. Il lui est egalement fait obligation de reveler sans delai toute circonstance de ´ ´ ´ ´ ´ ´ meme nature qui pourrait naître apres l’acceptation de sa mission. ˆ ` « En cas de differend sur le maintien de l’arbitre, la difficulte est reglee par la personne chargee d’organiser ´ ´ ´ ´ ´ l’arbitrage ou, a defaut, tranchee par le juge d’appui, saisi dans le mois qui suit la revelation ou la decouverte du ` ´ ´ ´ ´ ´ fait litigieux. « Art. 1457. – Il appartient a l’arbitre de poursuivre sa mission jusqu’au terme de celle-ci a moins qu’il justifie d’un ` ` empechement ou d’une cause legitime d’abstention ou de demission. ˆ ´ ´ « En cas de differend sur la realite du motif invoque, la difficulte est reglee par la personne chargee d’organiser ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ l’arbitrage ou, a defaut, tranchee par le juge d’appui saisi dans le mois qui suit l’empechement, l’abstention ou la ` ´ ´ ˆ demission. ´ ` ´ « Art. 1458. – L’arbitre ne peut etre revoque que du consentement unanime des parties. A defaut d’unanimite, il ´ ˆ ´ ´ est procede conformement aux dispositions du dernier alinea de l’article 1456. ´ ´ ´ ´ 414

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