Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 413)

ART. 1499 ET 1524 strictement au regard de l’affirmation de principe posee par son premier alinea, articulee ´ ´ ´ sur le dispositif de l’alinea 2. La Cour d’appel de Paris a juge que les ordonnances du ´ ´ president du tribunal de grande instance accordant sur requete l’exequatur a une sen´ ˆ ` tence arbitrale ne peuvent faire l’objet d’une demande de retractation, et seul un recours ´ en annulation devant la Cour d’appel est ouvert contre ces decisions1191. ´ Cette affaire opposait deux etablissements bancaires, la banque Debulac et la Caisse ´ federale du Credit Mutuel Nord Europe. Ce litige avait abouti a une sentence arbitrale ´ ´ ´ ` ordonnant le paiement de sommes superieures a 134 000 000 €. Cette sentence avait ´ ` fait l’objet d’une requete aux fins d’exequatur. Le president du tribunal ayant accorde ˆ ´ ´ l’exequatur, la partie succombante introduisit un recours en retractation. La demande de ´ retractation fut rejetee par le president du Tribunal de grande instance de Paris qui ´ ´ ´ estima celle-ci irrecevable au motif que les lois speciales relatives aux sentences arbitra´ les derogeaient aux dispositions generales relatives aux ordonnances sur requete et ´ ´ ´ ˆ notamment celles concernant la retractation. La Cour d’appel de Paris confirme cette ´ analyse et decide : ´ « Considerant que la retractation n’est pas un “recours” au sens du Code de procedure ´ ´ ´ civile (Livre 1 Titre 16) puisqu’elle a pour but le reexamen du litige par le meme juge a ´ ` ˆ la lumiere de la contradiction, temporairement ecartee par autorisation de la loi ou ` ´ ´ lorsque le requerant est fonde a ne pas appeler la partie adverse (avec l’autorisation ´ ´` du juge), et n’est ouverte qu’aux ordonnances sur requete des articles 493 et suivants ˆ du Code de procedure civile dont ne fait pas partie la decision d’exequatur de l’article ´ ´ 1478 du Code de procedure civile apposee sur la minute de la sentence apres simple ´ ´ ` depot de cette derniere au greffe de la juridiction ; Que le systeme procedural propre a ` ´ ˆ ` ´ ` l’arbitrage ne laisse pas le condamne par la sentence sans moyens pour faire valoir ´ ses griefs devant un juge, et pour eviter une execution a ses yeux intempestive puisqu’il ´ ´ ` dispose des possibilites prevues par les articles 1488 alinea 2 et 1479 alinea 1 du Code ´ ´ ´ ´ de procedure civile, possibilites d’ailleurs utilisees par le CFCMNE qui a assigne les ´ ´ ´ ´ parties adverses devant le Premier president de cette Cour le 30 decembre 2008 ». ´ ´ Cette decision s’inscrit dans le cadre d’une jurisprudence plus ancienne qui interdit toute ´ demande de retractation a l’encontre d’une ordonnance conferant l’exequatur a une sen´ ` ´ ` tence arbitrale. Le principe est donc celui d’une interdiction de la demande de retracta´ tion. Telle est la solution donnee par le vice-president du Tribunal de grande instance de ´ ´ Paris, le 13 septembre 1984 : « Les dispositions jumelees des alineas premier et second de ´ ´ l’article 1488 du Nouveau Code de procedure civile, qui prevoient que seul un appel au fond ´ ´ ouvre subsidiairement un recours contre l’ordonnance d’exequatur, ne permettent pas au defendeur de venir contester le bien-fonde de l’exequatur devant le juge de l’execution »1192. ´ ´ ´ Le president du Tribunal de grande instance de Paris a toutefois juge le 10 mars 1986 ´ ´ qu’une decision d’exequatur d’une sentence arbitrale est rendue sur simple requete de la ´ ˆ 1191. Paris, 28 oct. 2009, RG no 09/08669. 1192. Rev. arb. 1985.327, note T. Bernard. 397 http://www.tractation.La

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