Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 402)

` III – DISPOSITIONS COMMUNES A L’APPEL ET AU RECOURS EN ANNULATION ´ A - JURIDICTION COMPETENTE TEXTES Article 1494 : ´ L’appel et le recours en annulation sont portes devant la cour d’appel dans le ressort ´´ de laquelle la sentence a ete rendue. ˆ ` ´ Ces recours sont recevables des le prononce de la sentence. Ils cessent de l’etre s’ils ´´ ´ n’ont pas ete exerces dans le mois de la notification de la sentence. Ancien texte : Article 1486, alineas 1 et 2 : L’appel et le recours en annulation sont portes devant la cour d’appel dans le ressort ´ ´ duquel la sentence a ete rendue. ´ ´ Ces recours sont recevables des le prononce de la sentence ; ils cessent de l’etre s’ils n’ont pas ete exerces dans le ` ´ ´ ´ ´ ˆ mois de la notification de la sentence revetue de l’exequatur. ˆ COMMENTAIRE Le nouvel article 1494 reprend textuellement (a l’exception notable de la fin du second ` alinea) les deux premiers alineas de l’ancien article 1486 qui n’appellent pas de commen´ ´ taires, sauf a souligner que, s’agissant de la competence territoriale de la Cour d’appel ` ´ qui sera saisie, reference est faite au ressort dans lequel la sentence a ete rendue, ce qui ´´ ´´ marque l’importance deja evoquee de cette localisation1178. ´ `´ ´ 337 Condition temporelle des recours. – La possibilite d’effectuer l’un ou l’autre des ´ recours est ouverte des que la sentence a ete « prononcee » c’est-a-dire, en pratique, des ´ ` ´´ ` ` que cette derniere aura ete portee a la connaissance des parties et par la suite notifiee ` ´´ ´ ` ´ selon les modalites convenues (art. 1484, al. 3). ´ Le Decret est, en revanche, plus innovant sur la question de l’extinction du delai d’exer´ ´ cice du recours. En effet, la fin du troisieme alinea de l’article 1494 differe de la fin du ` ´ ` deuxieme alinea de l’ancien article 1486 en ce qu’il rend impossible l’introduction de ` ´ l’appel ou du recours en annulation a l’expiration d’un delai d’un mois a compter de la ` ´ ` notification de la sentence (art. 1484, al. 3), sans exiger que celle-ci ne soit « revetue de ˆ l’exequatur » comme cela était le cas auparavant. La suppression de cette condition est dans la ligne de l’opinion de la doctrine qui conside´ rait generalement que cette exigence etait superflue puisque si l’exequatur est indispen´ ´ ´ sable a l’execution forcee de la sentence (art. 1487), elle n’a pas pour objet de completer ` ´ ´ ´ 1178. V. commentaire de l’article 1481. 386

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