Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 391)

ART. 1492 Les tribunaux belges ont adopte une approche similaire a celle des tribunaux francais. ¸ ´ ` Le Tribunal de premiere instance de Bruxelles a ainsi juge que le tribunal arbitral doit ` ´ soumettre a la discussion des parties tous les elements utilises afin de rendre la sen` ´´ ´ tence et que le tribunal ne peut statuer sur la base de faits qui n’ont pas ete soumis au ´´ debat contradictoire1151. Le Tribunal a egalement indique que la violation des droits de la ´ ´ ´ defense conduit a la nullite de la sentence qu’elle ait, ou non, eu une influence sur la ´ ` ´ decision des arbitres. ´ Ce principe s’applique aux arguments de fait et de droit. Le Tribunal civil d’Hasselt a ainsi annule une sentence au motif que le tribunal arbitral avait declare inadmissible la preuve ´ ´ ´ par temoins par application de l’article 1341 du Code civil alors meme que les arbitres ´ ˆ n’avaient pas rendu possible un debat contradictoire sur l’application de cette norme ´ releve d’office1152. La violation du principe du contradictoire sera donc invoquee avec suc´ ´ ces si les parties n’ont pas eu la possibilite d’exposer leur these1153. Des praticiens formu` ´ ` lent donc le conseil suivant : « afin d’eviter tout risque de censure, l’arbitre se montrera ´ prudent en “veillant a instaurer un debat contradictoire sur tous les faits, les moyens, les ` ´ arguments de droit sur lesquels il entend fonder sa sentence” »1154. ` A la suite de ces nombreux arrets, certains auteurs ont observe que toutes les juridictions ˆ ´ nationales ne donnaient pas la meme signification au principe iura novit curiae. Les tribuˆ naux francais estiment que les arbitres disposent de la faculte, et non de l’obligation, de ¸ ´ soulever d’office certains moyens non plaides par les parties. Dans l’hypothese ou les ´ ` ` arbitres font usage de cette prerogative, les tribunaux francais leur imposent, sous peine ¸ ´ d’annulation de la sentence, de presenter ce moyen a la discussion des parties. Les juri´ ` dictions suisses sont, de leur cote, plus rigoureuses et imposent aux arbitres un devoir – ˆ´ et non une simple faculte – de relever d’office des moyens de droit. D’un autre cote, ´ ˆ´ le Tribunal federal suisse restreint beaucoup les cas dans lesquels les arbitres doivent ´ ´ soumettre ces moyens nouveaux a la contradiction des parties. ` Une absence de consensus se dessine donc concernant ce principe et il est difficile de voir emerger une tendance federatrice dans ce domaine, la situation etant d’autant plus ´ ´ ´ ´ compliquee que les arbitres, n’ayant pas de forum, sont etrangers a toutes les lois et que, ´ ´ ` par consequent, il revient aux parties de rapporter la preuve de la loi applicable comme la ´ preuve de tout fait dont elles entendent se prevaloir dans le cadre de l’arbitrage. ´ Trois ecoles de pensee peuvent etre distinguees : la premiere, l’ecole minimaliste, pour ´ ´ ˆ ´ ` ´ laquelle il revient aux seules parties d’apporter la preuve de la loi applicable et pour qui les arbitres ne peuvent de leur propre chef entreprendre de recherches sur ce point (raison pour laquelle cette ecole pourrait se denommer « iura non novit curiae ») ; la ´ ´ deuxieme, l’ecole maximaliste, pour laquelle les arbitres disposent de larges pouvoirs – ´ ` voire devoirs – pour determiner la regle de droit applicable et s’ecarter des moyens invo´ ` ´ ques par les parties ; la troisieme, l’ecole « moderne », plaiderait, elle, en faveur d’un ´ ` ´ 1151. Civ. Bruxelles, 25 oct. 1996, J. T. 19978, p. 394 ; L. Matray, « Le principe de la contradiction dans l’arbitrage commercial international », Liber Amicorum Jozef Van Den Heuvel, Kluwer, 1999, p. 102. ´ 1152. Trib. civ. Hasselt, 5e ch., 13 mai 2002, cite dans B. Hanotiau, Cah. arb., vol. III, p. 451. 1153. D. Matray, J.-F. Moreau, op. cit. 1154. B. Hanotiau, O. Caprasse, « L’annulation des sentences arbitrales », J. T. 24 avr. 2004, p. 424. 375

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Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1

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