Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 383)

ART. 1492 dossier permettant d’apprecier la portee de la convention d’arbitrage et d’en deduire les ´ ´ ´ consequences sur le respect de la mission confiee aux arbitres ». ´ ´ Pour certains, cet arret traduit un renforcement de l’interventionnisme du juge du ˆ recours dans le raisonnement de l’arbitre, et s’inscrit dans la tendance visant a accroître ` le controle sur le bien ou mal juge des sentences. Ceux-la s’etaient emus que la Cour ˆ ´ ` ´ ´ procede a un examen detaille du litige dans le cadre du recours en annulation fonde sur ` ` ´ ´ ´ une question de competence des arbitres, y voyant une immixtion de la Cour dans un ´ domaine qu’ils estimaient reserve aux arbitres. Nous sommes, pour notre part, d’avis ´ ´ que, si le recours en annulation est limite quant a ses cas d’ouvertures, les moyens d’ins´ ` truction de la Cour sont entiers dans les domaines du recours. L’analyse de la sentence au regard de l’ordre public nous paraît etre le seul domaine dans lequel le controle de la ˆ ˆ Cour est limite puisqu’il se limite au caractere flagrant, effectif et concret de la violation ´ ` de l’ordre public international par la sentence arbitrale (voir infra). Une telle limitation ne semble toutefois pas devoir s’appliquer a l’ensemble des cas d’annulation et le juge de ` l’annulation doit se montrer d’autant plus rigoureux dans l’appreciation du respect de sa ´ mission par l’arbitre que la sentence ne peut etre revisee au fond. ˆ ´ ´ La Cour de cassation a, par la suite, confirme son approche rigoureuse du controle de la ´ ˆ competence des arbitres dans plusieurs affaires. ´ Dans l’affaire Kosa France c/ Rhodia Operations1117, la Cour d’appel de Paris a ainsi confirme un principe et une methode. Au cours des annees 1970, les societes Dupont de ´ ´ ´ ´´ Nemours et Rhone Poulenc avaient conclu un contrat d’association dont l’objet etait de ˆ ´ former une joint venture en vue de construire une usine. Ce contrat contenait une clause aux termes de laquelle les parties s’interdisaient de faire usage pendant une duree deter´ ´ minee des informations confidentielles relatives a cette activite. Le contrat d’association ´ ` ´ contenait egalement une clause compromissoire prevoyant que tout litige relatif a cette ´ ´ ` convention serait soumis a un arbitrage regi par la Chambre de commerce internatio` ´ nale. Le temps passant, les droits de la societe Rhone Poulenc ont ete transferes a la societe ´´ ˆ ´´ ´ ´ ` ´´ Rhodianyl, filiale a 100 % de Rhodia SA, et les droits de Dupont de Nemours ont ete ` ´´ transferes a Kosa France, filiale d’Invista BV, detenant notamment la societe luxembour´ ´ ` ´ ´´ geoise Invista SARL. Saisi d’un litige relatif a l’usage des informations confidentielles, le ` tribunal arbitral a rendu une sentence partielle dans laquelle il se reconnaissait compe´ tent pour connaître du differend decoulant du contrat de joint venture opposant Rhodianyl ´ ´ et Rhodia Operations aux societes Kosa et Invista. Le tribunal estimait toutefois etre ˆ ´ ´´ incompetent vis-a-vis des societes Rhodia SA et Invista North America. ´ ` ´´ Les societes Kosa et Invista SARL ont forme un recours en annulation estimant que le ´´ ´ tribunal arbitral s’etait, a tort, reconnu competent a leur egard. Les societes Rhodia et ´ ` ´ ` ´ ´´ Rhodianyl concluaient au rejet du recours, considerant, pour leur part, que le moyen etait ´ ´ infonde dans la mesure ou Invista SARL et Rhodia Operations avaient ete impliquees dans ´ ´ ´´ ´ ` l’execution du contrat de joint venture et, par consequent, qu’elles etaient parties a la ´ ´ ´ ` 1117. Paris, 5 mai 2011, RG no 10/04688. 367

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