Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 38)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ ´ ´ B - UNE PROCEDURE ADAPTEE 1 - Utilite de l’arbitrage ´ 26 Voie naturelle – voie particuliere. – Le recours a l’arbitrage est une sorte de « pas` ` sage oblige » en matiere internationale et de voie parfois privilegiee en matiere interne. ´ ` ´ ´ ` S’agissant des relations commerciales internationales, il suffit de faire le constat de l’absence de juridiction ordinaire supranationale pour comprendre qu’aucun autre moyen que l’arbitrage ne s’offre aux acteurs economiques en litige pour faire trancher leurs ´ differends, des lors qu’ils ne souhaitent generalement pas s’en remettre a la juridiction ´ ` ´ ´ ` etatique de l’autre (ou des autres) partie(s). Il est donc courant d’affirmer que l’arbitrage ´ constitue le mode « normal », « ordinaire » ou « usuel » de resolution des litiges interna´ tionaux. Il n’y a souvent pas de veritable alternative a l’arbitrage dans ce domaine et la concur´ ` rence qui peut exister concerne, en realite, les institutions susceptibles d’organiser la ´ ´ procedure arbitrale et le siège de l’arbitrage. Il serait cependant errone de considerer ´ ´ ´ que seul l’etat de necessite par absence de juridiction supranationale conduise a l’arbi´ ´ ´ ` trage en matiere internationale. D’autres considerations sont prises en compte. La vraie ` ´ difference est, qu’en matiere interne, elles constituent l’essentiel de l’attrait de la proce´ ` ´ dure arbitrale des lors que l’institution judiciaire etatique offre toutes les garanties requi` ´ ses pour un proces equitable. ` ´ 26 bis Arbitrage ad hoc et arbitrage institutionnel. – Les parties peuvent, en toute liberte, tant sur le plan interne qu’international, opter (le plus souvent dans la clause ´ compromissoire) pour l’arbitrage ad hoc ou l’arbitrage institutionnel. Dans le premier cas, la procedure (y compris celle relative a la constitution du tribunal) est reglee par la ´ ` ´ ´ seule convention des parties, ce qui suppose que toutes les modalites et hypotheses de ´ ` difficultes aient ete prevues de maniere detaillee, une telle organisation procedurale ´ ´´ ´ ` ´ ´ ´ etant, a l’evidence, plus simple a edicter dans le cadre d’un compromis. Cela ne constitue ´ ` ´ `´ pas, a priori, un veritable obstacle en matiere interne puisque la reglementation est large´ ` ´ ment suppletive quand elle n’est pas d’ordre public, mais peut constituer un ecueil en ´ ´ matiere internationale ou le principe d’une grande liberte s’applique. ` ´ ` C’est dire que, dans la pratique de l’arbitrage international, le recours a une personne ` chargee d’organiser l’arbitrage dans un cadre institutionnel est le plus frequent, alors ´ ´ qu’en arbitrage interne, il est, peut-etre a tort, plus rare. ˆ ` Les centres d’arbitrage proposent, en effet, des reglements, l’assistance de personnels ` specialises, des services qui, le plus souvent, facilitent le bon deroulement de l’arbitrage, ´ ´ ´ comme la relecture des projets de sentence ou des organes permettant de se prononcer sur les demandes de récusation d’arbitres83. Reste, qu’outre le caractere onereux de la ` ´ prestation ainsi offerte, se pose la question de la determination de l’institution84 qui n’est ´ 83. K. H. Böckstiegel, « Do institutions really add value to the arbitral process ? », in B. Hanotiau et A. Mourre (dir.), Player’s Interaction in International Arbitration, publication CCI no 737E, p. 99. 84. V. « Clefs pratiques » sous commentaire de l’article 1450. 22

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