Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 37)

´ PREAMBULE attributive de juridiction, soit assuree par une procedure unilaterale de ce type. Cette ´ ´ ´ interdiction s’imposerait a tout juge de l’Union, y compris en dehors du champ d’applica` tion du reglement de 2000. ` En pratique, les tribunaux arbitraux ont competence (et obligation) d’appliquer, dans les ´ litiges qu’ils ont a trancher, les normes du droit europeen, en particulier s’agissant de ` ´ celles concernant le droit de la consommation et le droit de la concurrence pour lequel on peut meme relever que l’Union favorise l’insertion d’une offre d’arbitrage en matiere ˆ ` de controle des concentrations. ˆ La mise en œuvre par les arbitres du droit europeen de la concurrence illustre d’ailleurs ´ parfaitement la situation tres particuliere de l’arbitrage (et specialement en matiere ` ` ´ ` internationale) qui, par sa nature essentiellement conventionnelle, est peu influence par ´ des normes obligatoires, face aux regles et principes d’organisation du droit europeen, ` ´ tres impregnes d’ordre public. ` ´ ´ Dans ce cadre, la question s’est posee de savoir si un tribunal arbitral pouvait etre consi´ ˆ ´ dere comme une juridiction d’un Etat membre ayant la capacite de poser une question ´ ´ ´ prejudicielle a la Cour de justice de l’Union europeenne (CJUE, autrefois CJCE : Cour de ´ ` ´ justice des communautes europeennes). ´ ´ La CJCE a repondu a cette question pour la premiere fois dans un arret Nordsee du ´ ` ` ˆ 23 mars 198278. Dans cette affaire, la CJCE a estime que « un tribunal arbitral ne saurait ´ ´ etre qualifie de “juridiction d’un Etat membre” au sens de l’article 234 du Traite CE ». Ainsi, ´ ´ ˆ la CJCE otait la possibilite aux arbitres de soumettre une question prejudicielle. Cette ˆ ´ ´ jurisprudence fut ensuite confirmee par un arret Eco Swiss du 1er juin 199979. ´ ˆ Cette solution a ensuite ete reaffirmee dans un arret Denuit du 27 janvier 200580. La Cour ´´ ´ ´ ˆ ´ a juge « qu’un tribunal arbitral conventionnel ne constitue pas une juridiction d’un Etat mem´ bre au sens de l’article 234 du Traite CE des lors qu’il n’y a aucune obligation, ni en droit, ni en ´ ` fait, pour les parties contractantes de confier leurs differends a l’arbitrage et que les autorites ´ ` ´ ´ publiques de l’Etat membre concerne ne sont ni impliquees dans le choix de la voie de l’arbi´ ´ trage ni appelees a intervenir d’office dans le deroulement de la procedure devant l’arbitre ». ´ ` ´ ´ L’interdiction faite aux arbitres de poser une question prejudicielle a la CJCE a ete reaffir´ ` ´´ ´ mee plus recemment dans l’arret Elisa Maria Mostaza Claro du 26 octobre 200681. ´ ´ ˆ Pour certains commentateurs82, la solution pourrait etre differente « si la procedure ´ ˆ ´ concernee etait un arbitrage obligatoire impose par la loi aux plaideurs ». La nouvelle for´ ´ ´ mulation de l’article 234 du Traite CE, devenu l’article 267 du Traite fondateur de l’Union ´ ´ europeenne (TFUE) maintient l’impossibilite pour un tribunal arbitral de soumettre une ´ ´ question prejudicielle a la CJUE. Une juridiction étatique saisie d’un recours contre la ´ ` sentence sera, pour sa part, recevable à poser une question préjudicielle à la CJUE. 78. Affaire C-102/82. 79. Affaire C-126/97. 80. Affaire C-125/04. 81. Affaire C-168/05. 82. E. Loquin, « L’irrecevabilite de la demande prejudicielle au titre de l’article 234 du CE introduite par un tribunal arbitral ´ ´ devant la Cour de Justice des Communautes europeennes », RTD com. 2005, p. 488. ´ ´ 21

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