Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 369)

ART. 1514, 1515,1516 ET 1517 est placee directement sous la tutelle du secretariat general a la presidence de la Repu´ ´ ´ ´ ` ´ ´ blique. La SNH ne justifiait pas, en outre, de l’existence ni de la transmission au ministere ` concerne des projets de budget et programmes d’action susceptibles de justifier de son ´ autonomie financiere. Elle n’etait donc pas dans une situation d’independance suffisante ` ´ ´ ´ pour beneficier d’une autonomie de droit et de fait a l’egard de l’Etat et devait donc etre ´ ´ ` ´ ˆ consideree comme une emanation de la Republique du Cameroun. ´ ´ ´ ´ La Cour de cassation a donc accepte par deux fois de faire executer contre une societe ´ ´ ´´ ´ nationale des creances detenues contre l’Etat. Il convient toutefois de noter que les faits ´ ´ de ces deux affaires etaient tres particuliers. Dans l’affaire SNPC, « l’entite etait financee ´´ ´ ´ ` ´ en grande partie par des subventions de l’Etat » et « la SNPC est un important bailleur de ´ fonds de l’Etat, souvent a fonds perdus (...) l’argent encaisse est reverse dans les huit jours a ` ´ ´ ` ´tat la privant ainsi de toute autonomie reelle ». La Cour caracterise donc l’absence totale l’E ´ ´ d’autonomie de gestion et la soumission servile de la societe a l’Etat. ´ ´` ´ Ces arrets sont d’autant plus remarquables que la jurisprudence de la Cour de cassation ˆ comme de la Cour d’appel de Paris est, par ailleurs, tres stricte quant a la possibilite de ` ` ´ ´ proceder a des mesures d’execution contre une entite distincte de l’Etat. La grande majo´ ` ´ ´ rite des arrets rendus en cette matiere ont conduit au refus de proceder a ses saisies. ´ ˆ ` ´ ` Les juridictions francaises ont, en particulier, rejete a plusieurs reprises les mesures ¸ ´` d’execution entreprises a l’encontre des banques centrales. ´ ` La Cour de cassation considere, en effet, que l’entite ne peut pas etre qualifiee d’emana` ´ ˆ ´ ´ tion tant que les elements de preuve apportes ne permettent pas de demontrer que l’en´´ ´ ´ tite ne dispose pas d’un patrimoine propre1072. Dans un arret du 18 juin 1998, la Cour ˆ ´ d’appel de Paris a ainsi considere que « la banque centrale du Kazakhstan n’est pas une ´ ´ ´ simple emanation de l’Etat et le fait qu’elle ait une mission de service public et un role de ´ ˆ ´ banque centrale ne suffit pas a l’assimiler a un organe de l’Etat »1073. ` ` La Cour de cassation a, par ailleurs, juge qu’il etait possible de « deduire que la Banque ´ ´ ´ ´ centrale d’Irak (...) n’est pas une emanation de l’Etat irakien, la Cour d’appel qui releve que la ´ ` Banque centrale d’Irak a des activites purement privees et realise des operations commercia´ ´ ´ ´ les courantes, ce qui implique l’existence d’un patrimoine propre, que ce patrimoine est spe´ cialement et uniquement affecte a leurs activites bancaires et que sa gestion fait l’objet d’un ´` ´ budget et d’une comptabilite distincts »1074. ´ Selon la Cour de cassation, la Banque nationale de Yougoslavie ne peut etre qualifiee ˆ ´ ´ d’emanation d’Etat car « le litige qui concerne des fonds deposes au nom de la Republique ´ ´ ´ ´ socialiste federative de Yougoslavie et de sa Banque centrale de l’epoque ne porte pas sur un ´ ´ ´ acte de puissance publique accompli par la Banque nationale de Yougoslavie agissant pour le compte de l’actuelle Republique federale de Yougoslavie »1075. La Cour d’appel de Paris a ´ ´ ´ ´ enfin juge que « le controle d’un Etat sur la personne morale exerce au travers des diri´ ´ ˆ geants, ainsi que la mission de service publique, sont insuffisants » pour qualifier la banque ´ centrale de Russie d’emanation de l’Etat russe1076. ´ 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. Cass. civ. 1re, 6 juill. 1988, Ste Navprom Romania Maritime navigation c/ ste Buenamar Compania Naviera et al. ´ ´ ´ Paris, 18 juin 1988, RG no 97/23315, Banque nationale du Kazakhstan c/ ste Metals Overseas Ltd. Cass. civ. 1re, 15 juill. 1999, Dumez c/ GTM, D. 1999, p. 230 ; Paris, 8e ch. B, 1er sept. 2005, Rev. arb. 2006.214. Cass. civ. 1re, 12 oct. 1999, no 97-14.827. Paris, 8e ch. B, 8 mars 2001, no 2000/22833, Rollet-Dimitri c/ Banque centrale de Russie. 353

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