Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 358)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ spontanee est la situation la plus frequente, mais il peut exister des reticences, des resis´ ´ ´ ´ tances, quand bien meme les parties se seraient engagees (dans la clause compromisˆ ´ soire ou le compromis, dans un acte de mission, par reference a un reglement d’arbi´´ ` ` trage) a executer la decision sans autre formalite. ` ´ ´ ´ Confrontee a un tel refus, la partie beneficiaire ne peut que rechercher les possibilites ´ ` ´ ´ ´ d’une execution forcee de la sentence, ce qui suppose que son effet juridictionnel ait la ´ ´ meme force que celui d’une decision du juge etatique. ˆ ´ ´ La sentence arbitrale souffre, en effet, d’une faiblesse essentielle : le defaut d’imperium. ´ Ainsi, le tribunal arbitral peut-il trancher le litige, interdire, prescrire, condamner, mais n’a pas le pouvoir de forcer la partie qui ne s’y soumettrait pas volontairement a executer ` ´ sa decision. Il faut, en complement, l’indispensable intervention du juge etatique qui, fort ´ ´ ´ ´ de son statut, emanation de la souverainete de l’Etat, paracheve l’ouvrage. ´ ´ ` Si elle se concoit aisement en matiere d’arbitrage international (art. 1514 a 1517), cette ¸ ´ ` ` approche est moins evidente en arbitrage interne. Il suffit, pour s’en convaincre, de noter ´ que nombre de droits etrangers considerent que la sentence arbitrale non viciee peut, ´ ` ´ sans un ajout formel du juge etatique, servir de base a une action en execution forcee. Il ` ´ ´ ´ en va egalement souvent de meme quand l’arbitrage se deroule dans un cadre profes´ ˆ ´ sionnel. En definitive, ce qui est en jeu est tout aussi important dans le principe que parfois ´ ´ secondaire dans la pratique. Sans doute l’Etat ne peut-il deleguer des elements de la ´´ ´´ souverainete (tel le recours a la force publique irrealiste dans le domaine de l’arbitrage). ´ ` ´ S’il est reconnu sans reserve un pouvoir juridictionnel a l’arbitre qui lui permet de pren´ ` dre, selon l’article 1484, une decision ayant autorite de la chose jugee, on ne peut, sans ´ ´ ´ incoherence, conditionner son efficacite a une confirmation judiciaire, exception faite, ´ ´` naturellement, de l’exercice des voies de recours possibles (art. 1489 et s.). Il ne saurait donc etre question que le juge de l’exequatur puisse modifier en quoi que ce soit la senˆ tence. 301 Une simple formalite accomplie par le president du TGI. – Concernant la proce´ ´ ´ dure qui doit etre suivie, le texte de l’article 1487 apporte quelques precisions qui, pour ˆ ´ certaines, valident la position de la jurisprudence. Il est ainsi indique que l’ordonnance ´ d’exequatur doit emaner du president du tribunal de grande instance. Il est ensuite clai´ ´ rement rappele qu’il s’agit d’une procedure non contradictoire, c’est-a-dire gracieuse ´ ´ ` (CPC, art. 25), laquelle est donc logiquement introduite par voie de requete1035. Cette ˆ absence de caractere contradictoire, alors qu’il n’y a pas, dans la nature de la demande, ` de raison legitime que l’autre partie ne soit pas informee, illustre parfaitement que le ´ ´ controle qui incombe au president du tribunal de grande instance n’est que superficiel. ˆ ´ L’exequatur est, dans la quasi-totalite des cas, une simple formalite, un controle som´ ´ ˆ maire limite a l’apparence et qui aboutit a ce qu’une immense majorite des demandes ´` ` ´ 1035. Cass. civ. 1re, 9 dec. 2003, Rev. arb. 2004.337, obs. S. Bollee ; RTD com. 2004, p. 256, note E. Loquin ; RTD civ. ´ ´ 2004.547, note P. Thery. ´ 342

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