Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 349)

ART. 1485 ET 1486 293 Regle generale : « La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation ` ´ ´ qu’elle tranche ». – Cette communaute d’approche entre arbitrage interne et arbitrage ´ international s’explique aisement puisque, dans tous les cas, lorsque la decision (sen´ ´ tence, jugement) est rendue, l’autorite juridictionnelle dont elle emane ne peut la modi´ ´ fier1017. Dans le cadre d’un arbitrage, ce retour en arriere est d’autant moins concevable ` que la reddition de la sentence met fin aux pouvoirs du tribunal arbitral qui n’etait investi ´ que pour trancher un litige determine1018. La mission des arbitres a cela de particulier ´ ´ qu’elle est temporaire. Des la sentence rendue, ceux-ci sont dessaisis de l’affaire et ne ` peuvent plus statuer sur une demande nouvelle des parties. L’arbitre est dit functus officio1019. Les parties ne peuvent, des lors, pas exercer de recours en retractation devant les ` ´ arbitres et seules peuvent etre mises en œuvre les voies de recours judiciaires contre la ˆ sentence, en particulier le recours en annulation. Ce dessaisissement de l’arbitre ne concerne que ce qui a ete tranche par la sentence, une ´´ ´ sentence provisoire ou partielle n’emportant donc pas dessaisissement du tribunal pour ce qui n’aurait pas ete encore juge. ´´ ´ Cette regle comporte cependant des exceptions (« Toutefois ») reprises par l’alinea 2 de ` ´ l’article 1485. Les demandes qui peuvent etre presentees dans ce cas sont cependant ˆ ´ ´ strictement limitees et interdisent aux parties de demander a l’arbitre de se saisir a nou´ ` ` veau du fond du litige. La Cour d’appel de Paris a apporte un temperament au principe de ´ ´ dessaisissement des arbitres en decidant qu’il devait ceder le pas dans la situation tou´ ´ jours derogatoire de la fraude1020. ´ L’article 1485 precise que cette eventuelle nouvelle intervention du tribunal arbitral n’est ´ ´ possible « qu’a la demande des parties », ce qui semble exclure la possibilite que le tribu` ´ nal agisse d’office. Aucune modalite particuliere n’est prevue mais, dans tous les cas, le ´ ` ´ tribunal devra accepter ou rejeter la demande par une nouvelle sentence qui ne pourra etre rendue qu’a l’issue d’un debat contradictoire. ˆ ` ´ 294 Interpretation de la sentence. – Interpreter une decision juridictionnelle, c’est ´ ´ ´ l’eclaircir, la preciser, la rendre plus comprehensible, mais en aucun cas en modifier le ´ ´ ´ sens, la portee, ce qui serait inconcevable ne serait-ce qu’eu egard a la regle posee par ´ ´ ` ` ´ l’article 1484 qui veut que « la sentence arbitrale a, des qu’elle est rendue, l’autorite de la ` ´ chose jugee relativement a la contestation qu’elle tranche ». Sans doute la frontiere est-elle ´ ` ` parfois delicate a tracer entre ce qui releve de l’interpretation et ce qui ressort de la ´ ` ` ´ 1017. Sauf, naturellement, si la loi prevoit une faculte de retractation, comme, par exemple, dans le cas du recours en revision ´ ´ ´ ´ (art. 1502). ´ 1018. B. Moreau, « Le prononce de la sentence entraîne-t-il le dessaisissement des arbitres ? », in Etudes de procedure et ´ ´ d’arbitrage en l’honneur de Jean-Francois Poudret, 1999, p. 453. ¸ 1019. T. Giovannini, « When do Arbitrators become Functus Officio ? », in Melanges en l’honneur de Serge Lazareff, Pedone, ´ 2011, p. 305 ; Th. H. Webster, « Functus Officio and Remand in International Arbitration », Bull. ASA, vol. 27, no 3, 2009, p. 441. 1020. Paris, 17 juin 2010, African Petroleum c/ Societe Nationale de raffinage (SONARA), RG no 09/09688, Gaz. Pal. ´´ 9 novembre 2010, p. 311 ; Rev. arb. 2011.844, note S. Bollée ; P. Calle, « Fraude et retractation d’une sentence arbitrale », ´ ´ Cah. arb. 2011, no 1, p. 129. 333 http://www.litige.La

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