Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 340)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ d’application et la source ne se tarit pas du simple fait que la clause compromissoire a ete une premiere fois mise en œuvre. Seules une resiliation, une renonciation ou une ´´ ` ´ annulation pour des motifs qui lui sont propres pourront venir a bout de l’efficacite de la ` ´ clause compromissoire. 288 L’autorite de la chose jugee de la sentence et les tiers. – L’effet de l’autorite de ´ ´ ´ chose jugee de la sentence sur les tiers a fait l’objet de nombreux debats. Certains ´ ´ auteurs estiment qu’il s’agit d’un sujet particulierement complexe et rappellent que l’In` ternational Law Association a refuse de se prononcer sur la question de l’effet de la sen´ tence sur les tiers dans ses recommandations sur la lis pendens et la chose jugee « en ´ raison de la difficulte de ces questions »1000. ´ L’article 1484 du Code de procedure civile disposant que la sentence arbitrale a autorite ´ ´ de chose jugee entre les parties, il a ete considere que la sentence arbitrale n’avait, en ´ ´´ ´ ´ consequence, pas d’autorite de chose jugee a l’egard des tiers. Un temperament impor´ ´ ´ ` ´ ´ tant a cependant ete apporte a ce principe : si la sentence n’a pas d’autorite de chose ´´ ´` ´ jugee sur les tiers, elle leur est neanmoins opposable1001. La Cour de cassation estime ´ ´ ainsi qu’une societe ne peut se pretendre victime par ricochet d’un abus de dependance ´´ ´ ´ economique dans la mesure ou une sentence arbitrale avait auparavant exclu que cette ´ ` dependance economique existat a l’encontre de la pretendue victime au premier chef1002. ´ ´ ˆ ` ´ Les tiers ne peuvent donc meconnaître la modification de l’ordonnancement juridique ´ resultant de la sentence. Selon Jacques Beguin, « [l]’opposabilite permet a un plaideur ´ ` ´ ´ d’invoquer la sentence dans un litige distinct pour faire piece a telle ou telle pretention de son ` ` ´ adversaire »1003. Il a egalement ete juge, en matiere de cautionnement, que la sentence condamnant le ´ ´´ ´ ` debiteur principal est opposable a la caution et que cette derniere ne peut la contester1004. ´ ` ` C’est ainsi qu’une caution a pu etre condamnee a executer son engagement a l’egard du ˆ ´ ` ´ ` ´ creancier sur le fondement d’une sentence arbitrale s’etant prononcee sur les rapports ´ ´ ´ creancier-debiteur principal1005. ´ ´ Alexis Mourre indique a ce sujet : « en matiere d’assurance de responsabilite, la jurispru` ´ ` dence de la Cour de cassation decide que la condamnation de l’assure a indemniser la victime ´ ´` constitue la realisation du risque, et qu’il n’est pas serieusement discute qu’une sentence ´ ´ ´ condamnant l’assure soit opposable a l’assureur. Pour la caution comme pour l’assureur, ´ ` l’opposabilite est fondee sur l’idee selon laquelle la caution aussi bien que l’assureur ont ete ´ ´ ´ ´´ 1000. K. Cox, « Zen and the art of determining the effects of an arbitration award vis-a `-vis third parties », in H. Boularbah, O. Caprasse, K. Cox, M. Dal et autres, L’arbitrage et les tiers, Bruylant, 2008, p. 175. Sur les recommandations de l’ILA, v. Ch. Seraglini, « Breves remarques sur les Recommandations de l’Association de droit international sur la litispendance et ` l’autorite de la chose jugee en arbitrage », Rev. arb. 2007.909. ´ ´ ´ 1001. Cass. com., 26 mai 2009, no 08-11.588, JCP G, no 47, 16 nov. 2009, 462, note J. Beguin ; Cass. com., 23 janv. 2007, Prodim et autres c/ Casino, Ch. Seraglini, « La sentence et les voies de recours », Cah. arb., vol. IV, 2008, Gaz. Pal., p. 605 ; Rev. arb. 2007.769, note P. Mayer ; Cass. com., 7 janv. 2004, Bull. civ. 2004, IV, no 4, p. 4. 1002. Versailles, 22 nov. 2001, SFPO c/ Unilog , S. Zeidenberg, D. 2002, p. 1824 ; Cass., com., 7 janv. 2004, RTD com. 1er juill. 2004, no 3, p. 466, note E. Claudel. 1003. J. Beguin, JCP G, no 26, 27 juin 2007, I, 168. ´ 1004. Paris, 4 janv. 1960 ; Paris, 21 mai 1964, D. 1964, p. 602. 1005. Cass. civ. 1re, 14 mars 2012, no 10-19.114. TC Nanterre, 5 sept. 2001, Rev. arb. 2002.455, note D. Bureau. 324

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