Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 339)

ART. 1484, AL. 1 que la reddition d’une sentence arbitrale interdit qu’un meme sinistre fasse l’objet de ˆ plusieurs instances arbitrales successives. La meprise de la Cour sur le contenu meme du principe dont elle entend limiter la portee ´ ˆ ´ amene a s’interroger sur l’importance de cette decision. ` ` ´ 287 La reddition de la sentence arbitrale n’epuise pas les effets de la clause compro´ missoire. – La question se pose parfois de savoir dans quelle mesure un tribunal arbitral pouvait connaître des demandes fondees sur une clause compromissoire qui avait deja ´ ´` servi de fondement a une procedure arbitrale anterieure. Dans une affaire recente, la ` ´ ´ ´ Cour d’appel de Paris a juge que « la sentence anterieure n’a pas epuise les effets de la ´ ´ ´ ´ clause »995. Elle rappelle sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle une clause compromissoire ne prend pas fin du fait de l’extinction de l’instance arbitrale. Si la sentence arbitrale dessaisit les arbitres de la contestation qu’elle tranche, elle n’epuise pas les ´ effets de la clause compromissoire qui peut etre a nouveau invoquee dans le cadre d’un ˆ ` ´ nouveau litige relatif au meme contrat. La clause compromissoire peut, par consequent, ˆ ´ servir de fondement a plusieurs instances arbitrales distinctes. ` La solution n’est pas nouvelle. La regle avait, en effet, deja ete degagee et appliquee a ` ´`´ ´ ´ ´ ´ ` plusieurs reprises par le passe996. La solution avait notamment ete mise en evidence ´´ ´ ´ dans l’hypothese de l’expiration du delai d’arbitrage. La Cour d’appel de Colmar a ainsi ` ´ decide que, si l’expiration du delai d’arbitrage met fin a l’instance arbitrale, la compe´ ´ ´ ` ´ tence arbitrale resultant de la clause compromissoire subsiste, ce qui oblige les parties a ´ ` recourir a l’arbitrage en cas de nouveau litige997. ` Les effets de la reddition de la sentence sont l’un des domaines dans lesquels le regime ´ du compromis se distingue nettement de celui de la clause compromissoire. Comme le soulignait le professeur Cohen, « le compromis est en effet limite a un litige determine, et ´` ´ ´ ses effets s’epuisent avec l’expiration de l’instance qu’il a eu pour objet de mettre en place. ´ Ainsi, sitot le delai d’arbitrage expire, l’instance l’est egalement, et le compromis frappe de ´ ´ ´ ´ ˆ caducite (...) La clause compromissoire, en revanche, ne se limite pas a un litige determine ´ ` ´ ´ mais a vocation a regler tous les litiges susceptibles de naître relativement a un contrat (...) la ` ´ ` clause compromissoire ne necessite pas la reiteration de l’accord des parties pour que l’ins´ ´ ´ tance arbitrale se mette a nouveau en place »998. ` Le professeur Jarrosson resumait cette verite de la maniere suivante : « la clause com´ ´ ´ ` promissoire ne s’use pas, meme si l’on s’en sert »999. La clause d’arbitrage conserve, par ˆ consequent, son effet tant que subsiste la possibilite d’un litige entrant dans son champ ´ ´ 995. Paris, 3 fevr. 2011, Sytrol c/ Babanapht, Rev. arb. 2011.468, note R. Dupeyre, citant Colmar, 21 sept. 1993. ´ ´ 996. E. Gaillard, J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 1064, no 53 et 54 ; J.-F. Poudret, S. Besson, Comparative Law of International Arbitra´ ´ tion, 2e ed., 2007, Thomson Maxwell, no 377 ; Ch. Seraglini, D. Mouralis, in J. Beguin, M. Menjucq (dir.), Droit du commerce ´ international, Litec, 2e ed., 2011, no 1845. 997. Colmar, 21 sept. 1993, Ch. Morin, SARL Morin et autre c/ G. Morin, Rev. arb. 1994.348, note D. Cohen ; v. aussi Paris, 7 juill. 1992, Rev. arb. 1994.728, note Th. Bernard, casse pour d’autres motifs par Cass. civ. 2e, 10 mai 1995, Rev. arb. ´ ´ ´ 1995.605 (2e esp.), note A. Hory ; Cass. civ. 2e, 18 fevr. 1999, Igla c/ Ste Soulier et autre, Rev. arb. 1999.299, note Ph. Pinsolle. 998. D. Cohen, note sous Colmar, 21 sept. 1993, op. cit. 999. Ch. Jarrosson, note sous Colmar, 21 sept. 1993, op. cit. 323

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