Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 338)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ de la procedure d’arbitrage, aujourd’hui consacre dans le Decret (CPC, art. 1464), paraît ´ ´ ´ fournir un fondement juridique complementaire a cette regle et commander qu’il soit fait ´ ` ` obligation aux parties, tant en matiere interne qu’en matiere internationale, de presenter ` ` ´ dans le cadre d’une seule et unique instance arbitrale l’ensemble des demandes relatives a un meme litige. ` ˆ L’International Law Association avait, elle-meme, indique dans ses recommandations sur ˆ ´ l’autorite de la chose jugee : « [l]’effet negatif dans la procedure arbitrale ulterieure, de ´ ´ ´ ´ ´ l’autorite de la chose jugee attachee a une sentence arbitrale, s’applique a toute demande, ´ ´ ´ ` ` toute cause de demande ou toute question de fait ou de droit qui aurait pu etre, mais n’a pas ˆ ete soulevee dans la procedure ayant abouti a la sentence, a condition que la soumission ´´ ´ ´ ` ` nouvelle d’une telle demande, cause de demande ou question de fait ou de droit, constitue une injustice procedurale ou un abus de procedure »992. Ces recommandations envisa´ ´ geaient donc que, en matiere internationale, la sentence eteigne certains effets de la ` ´ clause compromissoire relativement a une situation de faits donnee, quand bien meme ` ´ ˆ cette extinction etait soumise a l’importante reserve de l’injustice. ´ ` ´ La Cour d’appel de Paris a mis un terme a ce debat naissant et a decide dans un arret ` ´ ´ ´ ˆ Somercom du 5 mai 2011993 : « le principe de concentration des moyens qui fait obligation a ` la partie qui saisit le tribunal arbitral de regrouper ses demandes au titre d’un meme contrat ˆ dans une seule et meme instance, est inapplicable dans l’ordre international ». ˆ La formule se pare d’un atour normatif en raison de sa generalite. Elle recele toutefois ´ ´ ´ ` des ambiguıtes qui en restreignent la portee. L’affirmation selon laquelle le principe ´ ¨´ de concentration « fait obligation a la partie qui saisit le tribunal arbitral de regrouper ses ` demandes au titre d’un meme contrat dans une seule et meme instance » semble erronee. ´ ˆ ˆ En effet, des demandes relatives a un seul et meme contrat peuvent faire l’objet de plu` ˆ sieurs instances arbitrales distinctes, ce que la Cour a elle-meme recemment reafˆ ´ ´ firme994. ´ Ce que le principe de concentration interdit, c’est que des demandes relatives a des ` memes faits litigieux fassent l’objet de procedures arbitrales distinctes. Par consequent, ˆ ´ ´ si la reddition de la sentence n’aboutit pas a un epuisement absolu des effets de la clause, ` ´ elle conduit neanmoins, de par l’autorite de chose jugee qui y est attachee, a un epuise´ ´ ´ ´ ` ´ ment relatif des effets de la clause compromissoire. Il est bien evident que la clause ´ conserve ses attributs concernant un litige totalement distinct relatif a la meme relation ` ˆ contractuelle. C’est ainsi, par exemple, que la clause compromissoire contenue dans une police d’assurance pourra etre invoquee dans le cadre d’un sinistre distinct, alors meme ˆ ´ ˆ 992. Ch. Seraglini, « Breves remarques sur les Recommandations de l’Association de droit international sur la litispendance et ` l’autorite de la chose jugee en arbitrage », Rev. arb. 2006.909 ; F. de Ly, A. Sheppard, « ILA Interim Report on Res Judicata ´ ´ and Arbitration », Arb. Int., vol. 25, 2009, p. 36. 993. RG no 10/05314. 994. Paris, 3 fevr. 2011, Sytrol c/ Babanapht, Rev. arb. 2011.468, note R. Dupeyre, citant Colmar, 21 sept. 1993 ; Ch. Morin, ´ ´ SARL Morin et autre c/ G. Morin, Rev. arb. 1994.348, note D. Cohen ; Paris, 7 juill. 1992, Rev. arb. 1994.728, note Th. Bernard casse sur d’autres motifs par Cass. civ 2e, 10 mai 1995, Rev. arb. 1995.605, 2e esp., note A. Hory ; Cass. civ. 2e, ´ 18 fevr. 1999, Igla c/ Ste Soulier et autre, Rev. arb. 1999.299, note Ph. Pinsolle. ´ ´ 322

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