Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 337)

ART. 1484, AL. 1 ecrit : « [la recourante] ne demontre pas en quoi la solution donnee par l’arbitre heurterait ´ ´ ´ l’ordre public international au regard du principe qu’elle allegue de concentration du ` litige »987. D’un principe de concentration des moyens, deja fort contraignant, la Cour de cassation ´` est passee a un principe de concentration des demandes specifique a la matiere arbi´ ` ´ ` ` trale988. Elle a tres recemment fait application du principe et n’a pas hesite a accepter les ` ´ ´ ´` fins de non-recevoir soulevees sur ce fondement et indiqué que la différence de fonde´ ment juridique entre deux demandes dont l’objet est identique n’est pas de nature à écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à la sentence arbitrale989. L’application du principe de concentration – degage en matiere interne – a l’arbitrage ´ ´ ` ` international a par ailleurs ete discutee. ´´ ´ 286 Principe de concentration = principe materiel du droit francais de l’arbitrage ¸ ´ international ? – Le professeur Loquin est d’avis qu’il n’est pas opportun que la Cour de cassation erige le principe de concentration en regle materielle du droit francais de ¸ ´ ` ´ l’arbitrage international990. Il remarque que le principe de concentration n’est pas communement recu dans le droit de l’arbitrage international. Selon lui, quand bien meme ¸ ´ ˆ certains auteurs font etat d’une convergence en droit compare sur la reception de l’obli´ ´ ´ gation de concentration des demandes, en realite il n’existe pas un principe general du ´ ´ ´ ´ droit compare permettant d’affirmer que la fin de non-recevoir tiree de la chose jugee ´ ´ ´ pourrait prosperer en presence de demandes ayant des objets differents. ´ ´ ´ Il ajoute que, « [d]ans le droit de l’arbitrage international, il n’existe (...) aucun principe obligeant les parties a concentrer leurs demandes et meme leurs moyens, qui aurait ete sanc` ´´ ˆ tionne par des sentences arbitrales. La seule sentence connue de nous, qui a eu a juger de la ´ ` question, a repondu par la negative. En particulier, elle a refuse de reconnaître une valeur ´ ´ ´ normative aux recommandations de l’International Law Association (ILA) sur l’autorite de la ´ chose jugee, qui, en l’espece, n’avaient pas ete choisies par les parties pour regir la procedure ´ ` ´´ ´ ´ arbitrale ». Nous avons emis un avis divergent estimant que l’obligation de concentration devait etre ´ ˆ etendue a l’arbitrage international et avons souhaite qu’elle ne soit pas cantonnee a l’ar´ ` ´ ´ ` bitrage interne991. En effet, l’objectif poursuivi par cette regle est, semble-t-il, de permettre de purger dans ` le cadre d’une seule instance arbitrale l’integralite du litige opposant les parties. Il ne ´ ´ semble pas qu’il s’agisse d’un souci propre a l’arbitrage interne. Le principe de celerite ` ´´ ´ 987. Paris, 3 mars 2011, Werth c/ Gildard, RG no 10/06324. 988. Cass. civ. 2e, 26 mai 2011, no 10-16.735, Juris-Data no 2011-009999 ; JCP G 2011, p. 861, note Y.-M. Serinet ; D. 2011, p. 1566, obs. V. Avena-Robardet ; RTD civ. 2011, p. 593, note R. Perrot. ´ ´ ´ 989. Cass. civ. 1re, 12 avr. 2012, no 11-14.123, Juris-Data no 2012-006971, Ste Carrefour Proximite c/ Ste Codis France, Procedures 2012, comm. 180, note L. Weiller. ´ 990. E. Loquin, « De l’obligation de concentrer les moyens a celle de concentrer les demandes dans l’arbitrage », Rev. arb. ` 2010.201. 991. R. Dupeyre, note sous Paris, 3 fevr. 2011, Babanapht, Rev. arb. 2011.468. ´ ´ 321

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Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1

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