Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 331)

ART. 1480, 1481, 1482 ET 1483 seule exception a cette regle pourrait etre trouvee dans l’etude de la conformite de la ` ` ˆ ´ ´ ´ sentence a l’ordre public (art. 1492-5o), ce qui ne manque pas de logique puisque la notion ` d’ordre public est egalement invoquee en ce qu’elle caracterise l’obligation de motiva´ ´ ´ tion. Contrairement au droit francais, l’absence de motivation peut, en droit belge, resul¸ ´ ter de la contrariete des motifs donnes par le tribunal, l’idee etant que les motifs contra´´ ´ ´ ´ dictoires s’annulent et equivalent a une absence de motifs. L’ambiguıte de la sentence ´ ` ¨´ ou la contradiction entre les motifs correspond donc a une absence de motivation. Cette ` position a ete reaffirmee a plusieurs reprises par la Cour d’appel de Bruxelles959. Une ´´ ´ ´ ` sentence peut, en consequence, etre annulee en cas de contradiction de motifs, cette ´ ˆ ´ contradiction qui peut porter sur les differents elements du dispositif. ´ ´´ La contradiction peut aussi, en droit belge, porter sur les motifs qui en sont le support necessaire. Une contradiction entre les motifs de la sentence peut aussi justifier une ´ annulation960 : « Une sentence arbitrale est en effet susceptible d’annulation lorsqu’elle contient des dispositions contradictoires. Selon la jurisprudence, les dispositions contradictoires au sens de l’article 1704 § 2-j) du Code judiciaire sont celles qui existent soit dans le dispositif, soit dans les considerants qui en sont le support necessaire, soit encore entre de ´ ´ tels considerants et le dispositif »961. ´ Philippe de Bournonville ecrit, quant a lui : « Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ´ ` la contradiction entre les motifs equivaut cependant a une absence de motifs et il faut des lors ´ ` ` partager le point de vue selon lequel une sentence arbitrale ne peut comporter de contradiction dans ses motifs. Eu egard aux enseignements de la Cour supreme, les dispositions ´ ˆ contradictoires, au sens de l’article 1704.2, j, du Code judiciaire, sont celles qui existent soit dans le dispositif, soit dans les considerants qui en sont le support necessaire, soit encore ´ ´ entre de tels considerants et le dispositif »962. ´ L’obligation de motivation est consideree comme une regle d’ordre public en arbitrage ´ ´ ` interne, mais pas dans le domaine de l’arbitrage international, meme si dans la pratique, ˆ elle est examinee comme telle. L’article 1482 du Code de procedure civile figure ainsi ´ ´ parmi les dispositions du Decret qui selon l’article 1506, s’appliquent, sauf convention ´ contraire, a l’arbitrage international. En matiere d’arbitrage international, les parties ` ` peuvent donc prevoir que les arbitres n’auront pas a motiver leur sentence, ce qui peut ´ ` arriver, par exemple en matiere d’assurance et de reassurance. L’exigence de motivation ` ´ faite au tribunal arbitral impose donc peu d’obligations vraiment contraignantes, sauf celle d’y proceder en toutes circonstances et, specialement, s’il est amene a statuer en ´ ´ ´` amiable composition. On aurait pu imaginer, a tort, que statuer en equite libere d’un expose d’une motivation, ` ´ ´ ` ´ l’affirmation de ce qui est considere comme « juste » se suffisant a elle-meme. Fort ´ ´ ` ˆ heureusement, la justice arbitrale ne pouvant etre celle du simple « fait de l’arbitre », ˆ 959. Bruxelles, 8 janv. 2002, J. T. 2002, p. 792 ; B. Hanotiau, O. Caprasse, « L’annulation des sentences arbitrales », J. T. 24 avr. 2004, p. 425. 960. G.-A. Dal, G. Keutgen Belgium, International Handbook on Commercial Arbitration, J. Paulsson (dir.), Suppl. 49, avr. 2007. 961. B. Hanotiau, Panorama de jurisprudence belge, Cah. arb., vol. III, p. 455. 962. Ph. de Bournonville, Droit judiciaire : l’arbitrage, Larcier, 2000, p. 212 (citations internes omises). 315

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Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1

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