Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 329)

ART. 1480, 1481, 1482 ET 1483 siege de l’arbitrage tend de plus en plus a devenir une fiction », tant cette notion se dema` ` ´ terialise, tout particulierement, mais non exclusivement, dans l’arbitrage « en ligne », ´ ` regne de la delocalisation procedurale952. Enfin et bien que cela ne soit pas evoque par ´ ´ ` ´ ´ cet article, ni dans ce chapitre consacre a la sentence arbitrale, la sentence ne peut ´` produire d’effet que si elle est connue des parties. Il faut donc, selon les modalites en ´ principe prealablement convenues ou en suivant les prescriptions de l’article 1484, en ´ notifier le contenu aux personnes concernees. ´ 277 Expose des pretentions des parties. – L’article 1482, indique, mais sans sanction ´ ´ en cas d’inobservation, que « [l]a sentence arbitrale doit exposer succinctement les preten´ tions respectives des parties et leurs moyens », ce qui souligne la comprehension ou l’in´ dulgence de la loi qui ne reclame du tribunal arbitral qu’un expose « succinct », c’est-a´ ´ ` dire un effort minimum. Il est vrai qu’une reponse detaillee aux moyens et arguments developpes par les parties ´ ´ ´ ´ ´ n’est le plus souvent pas necessaire a la comprehension de la decision et qu’une presen´ ` ´ ´ ´ tation complete serait donc peu utile surtout quand, pour ce qui est important, l’evocation ` ´ en est necessairement faite dans la « discussion/motivation », mais un tel encourage´ ment a un expose concentre peut cependant inciter les moins scrupuleux a la redaction ` ´ ´ ` ´ d’un simple residu schematique. ´ ´ Faut-il cependant, pour autant, etre plus exigeant pour l’arbitre qu’on ne l’est pour le juge ˆ etatique a qui l’article 455 du Code de procedure civile permet « d’exposer succinctement ´ ` ´ les pretentions respectives des parties et leurs moyens » ? Si l’on est tolerant quant au ´ ´ contenu de l’expose des moyens et pretentions des parties, il n’en va pas de meme pour ´ ´ ˆ l’obligation de motivation de la sentence. 278 Exigence d’une motivation. – On peut trouver a cette exigence d’une motivation ` tous les fondements, constitutionnels, legaux (CPC, art. 455), juridictionnels (v. la notion ´ de « proces equitable » de l’article 6 de la CEDH), contractuels. Ce faisceau convergent ` ´ marque a quel point cet imperatif est incontournable, la motivation faisant intrinseque` ´ ` ment partie de l’acte de juger au point que les juridictions qui pouvaient legalement s’en ´ exonerer (par exemple les cours d’assises francaises) ont perdu cette originalite. ¸ ´ ´ Motiver sa decision est, pour un arbitre comme pour un juge etatique, une simple ques´ ´ tion de respect des parties, element aussi essentiel qu’evident du devoir qui oblige tous ´´ ´ ceux qui sont investis du pouvoir de juger. En pratique, un expose aussi clair que possible ´ des motifs ayant abouti a la decision facilite sa comprehension, sa reception et, parfois, ` ´ ´ ´ son acceptation et donc sa bonne execution. La motivation permet aussi de verifier que le ´ ´ tribunal arbitral n’a pas statue ultra petita, s’est conforme a sa mission et a bien respecte ´ ´` ´ les droits de la defense. ´ Il n’est pas plus demande a l’arbitre qu’au juge etatique de repondre a tous les arguments ´` ´ ´ ` developpes par les parties953, mais d’en evoquer les principaux et, a travers leur analyse, ´ ` ´ ´ 952. G. Kaufmann-Kohler, « Le lieu de l’arbitrage a l’aune de la mondialisation – Reflexions a propos de deux formes recentes ` ´ ` ´ d’arbitrage », Rev. arb. 1998.517. 953. Paris, 30 mars 2006, Rev. arb. 2006.484. 313

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