Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 328)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ parfois se greffer des situations plus ou moins rocambolesques telles que la signature de la sentence ou sa diffusion dans les ultimes moments utiles par des moyens electroniques. Les parties seraient donc bienvenues de preciser conventionnellement ´ ´ les modalites de reddition de la sentence. En effet, si l’on considere que la sentence ´ ` rendue avant l’expiration du delai reste valable meme si elle est portee a la connais´ ˆ ´ ` sance des parties apres cette expiration, la situation d’une decision rendue, sauf situa` ´ tion exceptionnelle, a l’extreme limite de la duree de l’arbitrage (a 23h59 le dernier jour ` ˆ ´ ` utile), outre les problemes de preuve qu’elle peut poser, ne valorise pas l’image de la ` justice arbitrale. Dans l’ensemble clemente, la jurisprudence sauve plutot aisement ´ ˆ ´ les erreurs purement materielles (par exemple : « 5 janvier » au lieu de « 15 janvier ») ´ ou les imprecisions (juillet de telle annee alors que le delai de l’arbitrage expirait en ´ ´ ´ septembre)948, mais a plus de mal a ne pas sanctionner, par exemple, l’absence pure et ` simple de date949. Les juridictions etatiques seront d’autant plus a l’aise pour apprecier ´ ` ´ des circonstances que l’alinea 2 de l’article 1483 les autorisera a rechercher la realite ´ ` ´ ´ des faits de la procedure au-dela du strict contenu de la sentence950 ; ´ ` – la mention du lieu determine la competence territoriale du juge etatique quand il est ´ ´ ´ amene a intervenir apres le prononce de la sentence, soit en tant que juge de l’exequa´` ` ´ tur (art. 1487) soit dans le cadre de l’exercice d’un recours (art. 1494), questions importantes tant en arbitrage interne qu’en arbitrage international. Reste que cette question du « lieu ou la sentence a ete rendue » n’est pas tres claire : s’agit-il du lieu de redaction ´´ ` ´ ` de la decision, du lieu du delibere, du lieu de signature de la sentence ? Sans doute les ´ ´ ´ ´ articles 1481, 1487 et 1494 sont-ils heureusement harmonises autour de cette notion ´ de « lieu ou la sentence a ete rendue » mais, pour eviter toute difficulte d’interpretation, ´´ ´ ´ ´ ` n’aurait-on pas pu inviter les parties a fixer conventionnellement un siege de l’arbi` ` trage et, a defaut, reproduire (en l’adaptant) la disposition du troisieme alinea de l’arti` ´ ` ´ cle 1459 qui, s’agissant de la competence du juge d’appui, prevoit que : « Le juge territo´ ´ rialement competent est celui designe par la convention d’arbitrage ou, a defaut, celui dans ´ ´ ´ ` ´ le ressort duquel le siege du tribunal arbitral a ete fixe. En l’absence de toute stipulation de ` ´´ ´ la convention d’arbitrage, le juge territorialement competent est celui du lieu ou demeure ´ ` le ou l’un des defendeurs a l’incident ou, si le defendeur ne demeure pas en France, du ´ ` ´ lieu ou demeure le demandeur » ? En pratique, il est plutot habituel que les parties ˆ ` determinent le siege de l’arbitrage dans la convention d’arbitrage ou dans un docu´ ` ment contractuel posterieur tel que l’acte de mission. On admet generalement qu’une ´ ´ ´ telle indication signifie que les parties ont convenu que la sentence sera rendue au lieu geographique de ce siege, determinant ainsi les competences territoriales du juge de ´ ` ´ ´ l’exequatur, du juge de l’annulation (et, tres eventuellement, de l’appel). Cela ne signi` ´ fie naturellement pas qu’il existe une obligation pour le tribunal arbitral a ce que l’ins` tance se deroule entierement en ce lieu951, des considerations pratiques et economi´ ´ ´ ` ques pouvant parfaitement justifier d’autres modalites. On a ainsi pu ecrire que « le ´ ´ 948. Cass. civ. 2e, 30 sept. 1999, Rev. arb. 2000.627, note J.-G. Betto (une erreur de date ne peut être assimilée à une absence de date) ; Paris, 12 sept. 2002, Rev. arb. 2003.173, note E. Boursier. 949. Cass. civ. 2e, 9 nov. 2000, arrêts no 1128 et 1129. 950. Paris, 25 mars 1982, Rev. arb. 1982.467, note Courteault (date mentionnée dans une lettre émanant de l’un des arbitres). 951. Cass. civ. 2e, 9 févr. 1994, RTD Com. 1994.477, note E. Loquin ; Rev. arb. 1995.127, note P. Véron. 312

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