Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 327)

ART. 1480, 1481, 1482 ET 1483 ` 276 Les indications necessaires de la sentence944. – A la difference des prescriptions ´ ´ des articles 1480 et 1482, les dispositions de l’article 1481 (qui sont calquees sur celles ´ prevues par l’article 454 du Code de procedure civile pour les jugements etatiques) appa´ ´ ´ raissent moins fondamentales a la validite de la sentence, mais ce n’est pas a dire qu’il ` ´ ` s’agit de simples indications formelles sans consequence, puisque deux d’entre elles, ´ concernant le nom des arbitres (3o) et la date de la sentence (4o), doivent etre observees a ˆ ´ ` peine de la « nullite temperee » de l’article 1483. ´ ´ ´ L’ordre de presentation retenu par le Decret ne respecte pas cette hierarchie d’impor´ ´ ´ tance, mais un certain deroulement logique. ´ – l’indication des « noms, prenoms ou denomination des parties, ainsi que de leur domicile ´ ´ ou siege social » repond au souci d’identifier les litigants, principalement pour cir` ´ conscrire la qualite de « partie a l’instance » et, par consequent, l’etendue de l’effet ´ ` ´ ´ d’autorite de la chose jugee qui resultera de la sentence (art. 1484, al. 1) ; ´ ´ ´ – la mention « le cas echeant, du nom des avocats ou de toute personne ayant represente ou ´ ´ ´ ´ assiste les parties » permet d’apprecier, en cas de contestation, la validite des repre´ ´ ´ ´ sentations dans les differents actes de procedure et au cours du deroulement de l’ins´ ´ ´ tance. Dans le cadre de l’arbitrage, les parties peuvent parfaitement se defendre seu´ les ; et, si elles veulent etre assistees, ne sont pas obligees de recourir au ministere ˆ ´ ´ ` d’un avocat945. Toutefois, sauf a ce que ce representant soit proceduralement aussi ` ´ ´ competent qu’un avocat qui maîtrise la matiere, il apparaît tout aussi hasardeux dans ´ ` un arbitrage que dans une procedure etatique de ne pas etre conseille par un profes´ ´ ˆ ´ sionnel ; – le nom des arbitres qui ont rendu la sentence caracterise la personnalisation de la ´ juridiction arbitrale et son corollaire que constitue l’obligation de signature des membres du tribunal (art. 1480). Cette identification est egalement utile quand se posent, ´ dans le cadre de recours, des questions relatives, par exemple, a la maniere dont a ete ` ` ´´ constitue le tribunal arbitral, aux modalites de remplacement d’un arbitre, etc. ; ´ ´ – la date de la sentence est une mention indispensable car c’est par rapport a elle que ` pourra etre apprecie le respect du delai de l’arbitrage, element particulierement ˆ ´ ´ ´ ´´ ` important compte tenu des effets de son depassement (v. supra commentaire des arti´ cles 1463 et 1477). On comprend, des lors, que le contentieux sur cette question soit ` abondant tant l’argument de la sentence rendue hors delai peut apparaître comme un ´ moyen aise d’aneantir une decision qui lui est favorable. Il faut donc se demander en ´ ´ ´ quoi consiste l’action de « rendre une sentence »946. La jurisprudence considere que : ` « la sentence prend date et est acquise du jour ou elle a ete signee (...) il importe peu que la ´´ ´ ` notification, effectuee par lettre simple le meme jour n’ait pu, le cas echeant, joindre les ´ ´ ´ ˆ parties que le lendemain ou le surlendemain »947. Autour de cette regle claire viennent ` 944. Sur la redaction de la sentence arbitrale, v. « La redaction des sentences dans le cadre d’arbitrages selon le reglement de ´ ´ ` la CCI », Bull. CCI, vol. 16, no 2, 2005, p. 21 ; Chartered Institute of Arbitrators, Practical Guidelines 18 : Guidelines for arbitrators on the formalities for drafting an arbitral award, www.ciarb.org. 945. Cass. civ. 1re, 19 juin 1979, Gaz. Pal. 1979, 2, 487, note G. Bolard. 946. Paris, 30 mai 2006, Rev. arb. 2007.837, obs. Ch. Jarrosson. 947. Paris, 22 mai 1980, Rev. arb. 1982.264, obs. J.-B. Blaise. 311 http://www.ciarb.org

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