Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 326)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ Heureusement, ces situations de refus de signature sont rares, mais tout arbitre s’est au moins une fois interroge sur l’opportunite de manifester ainsi son desaccord. ´ ´ ´ Il faut ajouter, bien que le texte ne le prevoie pas, que la pratique admet la possibilite ´ ´ de faire figurer dans une sentence signee par tous les arbitres, la mention que la ´ decision n’a ete prise qu’a la majorite. De maniere certes moins spectaculaire mais ´ ´´ ` ´ ` reelle, l’arbitre minoritaire (dont l’identite restera inconnue) peut ainsi, tout en vali´ ´ dant par sa signature la sentence rendue, manifester qu’il n’y adhere pas pleinement. ` 275 Specificite de l’arbitrage international. – Il convient d’attirer l’attention sur le rap´ ´ prochement de l’article 1480 avec l’article 1513 qui prevoit, en matiere d’arbitrage inter´ ` national, les dispositions suivantes : « Dans le silence de la convention, la sentence est rendue a la majorite des voix. Elle ` ´ est signee par tous les arbitres. Toutefois, si une minorite d’entre eux refuse de la ´ ´ signer, les autres en font mention dans la sentence. ` ´ A defaut de majorite, le president du tribunal arbitral statue seul. En cas de refus de ´ ´ signature des autres arbitres, le president en fait mention dans la sentence qu’il signe ´ alors seul. La sentence rendue dans les conditions prevues a l’un ou l’autre des deux ´ ` alineas precedents produit les memes effets que si elle avait ete signee par tous les ´ ´ ´ ´´ ´ ˆ arbitres ou rendue a la majorite des voix ». ` ´ Certains ont pu s’etonner que les regimes ne soient pas unifies alors que, sur le fond, rien ´ ´ ´ ne justifie vraiment une telle difference. Sauf a considerer que par nature, les litiges ´ ` ´ soumis a un arbitrage international sont d’une beaucoup plus grande complexite, il ne ` ´ peut s’agir que de la volonte, en arbitrage interne, de ne pas renforcer l’autorite du « pre´ ´ ´ sident du tribunal arbitral », fonction qui n’est curieusement, par ailleurs, pas definie dans ´ le texte, ce qui est delicat puisqu’on lui confie un pouvoir exorbitant par rapport a celui ´ ` des autres arbitres943. En matiere internationale, les parties sont donc libres de prevoir le recours a un tiers ` ´ ` arbitre departiteur en cas d’absence de majorite au sein du tribunal arbitral, institution ´ ´ connue dans les pays de common law sous le nom d’umpire. Sans doute faut-il voir sous cette formule le « troisieme arbitre » ou celui des arbitres a ` ` qui on aura confere cette qualite dans un acte de mission, mais il aurait ete preferable ´ ´ ´ ´´ ´´ que le texte soit plus complet et precis sur ce point. Sur le fond, il est vrai qu’en cas de ´ desaccord entre tous les arbitres, cette preeminence du « president du tribunal arbitral », ´ ´ ´´ evite les blocages et n’oblige pas les arbitres a poursuivre (jusqu’a quelle limite ?) le ´ ` ` delibere pour degager une majorite. ´ ´ ´ ´ ´ Avec le dispositif de l’article 1513, la collegialite voulue par les parties disparaît au profit ´ ´ d’un juge unique (« le president du tribunal arbitral »), position dont le bien-fonde est sou´ ´ vent discute, voire critique en droit interne. ´ ´ 943. Sur le rôle du président du tribunal arbitral, v. L. Lévy, « Chairman’s role in the arbitral tribunal’s dynamics », in B. Hanotiau et A. Mourre (dir.), Players’ Interaction in International Arbitration, publication CCI no 737E, p. 67. 310

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