Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 325)

ART. 1480, 1481, 1482 ET 1483 La personnalisation de l’organe juridictionnel arbitral se retrouve donc naturellement dans la manifestation finale de ce pouvoir, c’est-a-dire la reddition de la sentence. Il est ` donc coherent que le document contenant la decision soit signe par tous les membres du ´ ´ ´ tribunal. Cette situation ne pose pas de difficulte s’il y a eu unanimite des arbitres sur le ´ ´ contenu de la sentence, ou du moins sur son dispositif942. Mais quelle peut etre la position ˆ de l’arbitre minoritaire si la decision n’a ete prise qu’a la majorite ? L’hypothese d’ab´ ´´ ` ´ ` sence d’unanimite n’est pas reservee aux seules juridictions arbitrales et se rencontre ´ ´ ´ egalement parfois dans les juridictions etatiques, ce qui n’est d’ailleurs que la conse´ ´ ´ quence d’un reel delibere. ´ ´ ´ ´ Le caractere institutionnel de ces dernieres interdit cependant que l’eventuel desaccord ` ` ´ ´ ` minoritaire apparaisse. A l’inverse, il est permis a l’arbitre qui ne partage pas l’avis de la ` majorite des membres du tribunal de manifester son opposition a la solution retenue en ´ ` refusant de signer la sentence. C’est un droit qui lui est expressement reconnu, meme si ´ ˆ l’on pourrait considerer qu’il porte atteinte au principe du secret du delibere pose par ´ ´ ´ ´ ´ l’article 1479. Le respect de la liberte de l’arbitre (qui n’est naturellement pas exclusive de devoirs et de ´ responsabilites) justifie cette apparente contradiction. Dans cette hypothese de refus de ´ ` signature, il est indique que les autres arbitres doivent en faire mention et que la valeur ´ juridictionnelle de la sentence n’en sera pas affaiblie. Cette derniere disposition se justifie ` par la volonte d’eviter qu’un arbitre minoritaire ne bloque la delivrance d’une sentence ´ ´ ´ dont le contenu aurait ete majoritairement accepte. ´ ´´ Par ailleurs, le refus de signature n’a pas a etre motive et pourra, eventuellement, etre `ˆ ´ ´ ˆ explicite par la production d’une opinion dissidente (v. commentaire de l’article 1479). ´ Enfin, puisque l’article 1480 est uniquement decline au pluriel, il ne vise que la situation ´ ´ d’un tribunal arbitral compose de plusieurs arbitres. Bien que le texte ne le precise pas ´ ´ (ce qui est regrettable malgre l’allusion indirecte figurant a l’article 1492-6o) la sentence ´ ` rendue par un arbitre unique doit evidemment etre signee par ce dernier. L’inobservation ´ ˆ ´ de l’ensemble des dispositions de l’article 1480 est sanctionnee par une nullite au regime ´ ´ ´ particulier (v. infra commentaire de l’article 1483). CLEFS PRATIQUES Le refus de signature ne peut etre qu’une circonstance exceptionnelle reservee a des ˆ ´ ´ ` situations dans lesquelles l’arbitre considere que la decision prise par la majorite est ` ´ ´ radicalement inacceptable, parfois en raison du comportement des autres arbitres, le plus souvent parce que la solution a laquelle ils ont abouti apparaît au minoritaire ` comme juridiquement et/ou techniquement profondement erronee. Dans de tels cas ´ ´ de figure, il existe, en fait sinon en droit, de fortes probabilites que la sentence fasse ´ l’objet d’un recours en annulation. 942. Meme si la sentence a ete deliberee et rendue a l’unanimite, l’exigence subsiste d’une signature par tous les arbitres. ´´ ´ ´ ´ ` ´ ˆ Cass. civ. 1re, 3 oct. 2006, Rev. arb. 2008.80, obs. Ch. Jarrosson ; RTD com. 2007.687, obs. E. Loquin. 309

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