Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 312)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ Afin qu’il ne lui soit pas reproche de revoir la sentence des amiables compositeurs sur le ´ fond, la jurisprudence s’est, dans un second temps, contentee d’un controle purement ´ ˆ formel estimant que les arbitres s’etaient conformes a leur mission des lors que le terme ´ ´ ` ` « equite » ou « amiable composition » apparaissait en toutes lettres dans la sentence ´ ´ arbitrale905. Cette position avait le merite de la simplicite et permettait au juge d’echapper ´ ´ ´ au grief de revision de la sentence au fond. Cette jurisprudence avait toutefois pour ´ inconvenient de s’en tenir a un controle de pure forme et de permettre l’annulation d’une ´ ` ˆ sentence equitable alors meme que l’equite ne serait pas expressement mentionnee. ´ ˆ ´ ´ ´ ´ La Cour de cassation est ensuite revenue a un controle moins exclusivement formel de la ` ˆ mission des arbitres amiables compositeurs qu’elle a consacre recemment apres de ´ ´ ` nombreuses controverses dans son arret Odalys906. En vertu de cette jurisprudence, si le ˆ tribunal arbitral statuant en amiable composition applique la regle de droit (comme il ` peut le faire car celle-ci n’est pas, par nature, inequitable), il doit expliquer en quoi la mise ´ en œuvre de la regle de droit est conforme a l’equite qu’il a pour mission de rechercher, ` ` ´ ´ afin de detruire la « quasi-presomption » de non-accomplissement de sa mission qui ´ ´ resulterait de cette position. La Cour vérifie donc qu’à la simple lecture de la sentence, il ´ apparaît que les arbitres ont expliqué en quoi l’application de la règle de droit était équitable. La Cour de cassation a confirme cette position dans l’arret Gascogne Paper dans ´ ˆ lequel elle a juge que « le tribunal arbitral, auquel les parties ont confere mission de statuer ´´ ´ comme amiable compositeur, devait faire ressortir dans sa sentence qu’il avait pris en compte l’equite (...) »907. ´ ´ Cette justification de l’usage de l’equite peut ne pas etre explicite et s’induire, par exem´ ´ ˆ ple, du fait que le tribunal n’a pas retenu une condamnation resultant d’une simple opera´ ´ tion mathematique de multiplication. En consequence, une sentence ne contenant ´ ´ aucune reference a l’equite et se contentant d’appliquer mecaniquement une clause ´´ ` ´ ´ ´ penale, doit etre annulee908. ´ ˆ ´ 266 Exigence de clarte de la decision. – Sans vouloir trancher entre la « faculte » et le ´ ´ ´ « devoir »909, le tribunal arbitral qui remplit une mission d’amiable composition qui lui a ete expressement confiee par les parties a, au minimum, l’obligation de motiver claire´´ ´ ´ ment sa decision910 (v. infra « Clefs pratiques), ce qui est par ailleurs conforme a la pres` ´ cription (qui ne distingue pas selon la nature de la mission) de l’article 1482 : « la sentence arbitrale doit (...) etre motivee »911. ´ ˆ 905. Cass. civ. 2e, 8 juill. 2004 ; Paris, 10 mai 2007, no 50/19814, Rev. arb. 2007.821, note V. Chantebout. ´ 906. Cass. civ. 1re, 17 dec. 2008, Bull. civ. I, no 284 ; D. 2009, AJ 173, obs. X. Delpech ; RTD com. 2009.550, obs. E. Loquin ; JCP G 2009, II, 10012, note J. Beguin ; Petites Affiches 2009, no 53, note L. Coutelier, Th. Clay, D. 2009, Pan., p. 2967. ´ ´ ´ 907. Cass. civ. 1re, 1er fevr. 2012, Rev. arb. 2012.91, note E. Loquin ; Gaz. Pal. 15-16 fevr. 2012, p. 25. Paris, 2 oct. 2012, RG no 10/25301, Cevede : « il résulte de ce qui précède que le tribunal a fait ressortir dans sa sentence qu’il a pris en compte l’équité ». 908. Paris 1, 6 oct. 2011, Cah. arb. 2011, p. 1144 ; Gaz. Pal. 11 nov. 2011, note D. Bensaude. 909. Cass. civ. 2e, 18 oct. 2001, Rev. arb. 2002.361, obs. Ch. Jarrosson et, pour une opinion contraire, E. Loquin, « Pouvoirs et devoirs de l’amiable compositeur », Rev. arb. 1985.365 et du meme auteur, RTD com. 2004, p. 252. ˆ 910. Cass. civ. 1re, 10 juill. 2003, Rev. arb. 2003.1361, obs. J.-G. Betto. 911. Sur l’ensemble de la question : v. les observations de V. Chantebout, Rev. arb. 2007.829 et E. Loquin, RTD com. 2008.521 et s. 296

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