Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 31)

´ PREAMBULE c) Arbitrage et transaction 19 Une confusion contre nature. – Si ce n’etait le constat d’une confusion frequente, il ´ ´ n’y aurait pas lieu d’evoquer cette dualite entre les notions d’arbitrage et de transaction. ´ ´ La transaction est, selon l’article 2044 du Code civil, « un contrat par lequel les parties terminent une contestation nee ou previennent une contestation a naître (...) ». Le rap´ ´ ` prochement avec l’arbitrage serait superficiel s’il reposait seulement sur le fait que l’arbitrage suppose, lui aussi, un engagement contractuel (la convention), car la nature et la finalite de l’arbitrage et de la transaction sont radicalement differentes. ´ ´ La confusion a pu naître du fait que la transaction et la clause compromissoire ont toutes deux pour objet de resoudre un litige et que, selon l’article 2052 du Code civil, la transac´ tion a « l’autorite de la chose jugee », tout comme la sentence arbitrale (art. 1484), a la ´ ´ ` difference essentielle que cette derniere tient cette qualite de sa nature juridictionnelle. ´ ` ´ Il est tout aussi errone d’assimiler la transaction a la mediation (la premiere n’etant que ´ ` ´ ` ´ la formalisation contractuelle de l’aboutissement de la seconde), qu’inexact de voir dans la transaction une parente juridique avec l’arbitrage, ne serait-ce que parce que, dans un ´ cas, les parties negocient (avec des abandons reciproques de droits) et, dans l’autre, la ´ ´ solution du litige leur est imposee par la sentence arbitrale. ´ II – PLACE DE L’ARBITRAGE Ainsi resitue dans le temps et dans son environnement conceptuel, l’arbitrage tient une ´ place particuliere parmi les modes de reglement des litiges55, situation qui doit etre aborˆ ` ` dee au regard de la renovation apportee par le Decret (A), mais, surtout, par le rappel du ´ ´ ´ ´ caractere particulierement adapte de l’arbitrage au traitement de nombreux conten` ` ´ tieux (B). ´ ´ ´ A - UNE PROCEDURE RENOVEE L’œuvre des auteurs de la reforme a ete de moderniser, de donner une configuration ´ ´´ nouvelle a un texte qui ne correspondait plus qu’imparfaitement au droit positif, tant la ` jurisprudence l’avait enrichi56. Ces apports, s’ils ne bouleversent pas l’etat du droit, meri´ ´ tent d’etre exposes (2). Il apparaît toutefois prealablement utile de rappeler l’etape ˆ ´ ´ ´ contemporaine qui constituait le droit anterieur (1). ´ 1 - L’etat du droit anterieur ´ ´ 20 Dualite des sources. – Le droit de l’arbitrage navigue depuis longtemps deja entre ´ ´` ` deux eaux, celle du legislatif et celle du reglementaire. A la premiere revient une defini´ ´ ` ´ tion du domaine (au moins sur le plan interne) a travers les articles 2059 a 2061 du Code ` ` 55. Le debat est sans fin (et d’ailleurs sans grand interet) de savoir si l’arbitrage est l’un des « MARC » (modes alternatifs de ´ ´ ˆ reglement des conflits) ou des « ADR » (alternative dispute resolution). Tout se resume a la definition de l’autre branche de ` ´ ´ ` ´ l’alternative. Si reference est faite a un mode alternatif non juridictionnel, l’arbitrage ne peut en faire partie. Si l’alternative est ´ ´ ` entendue par rapport a la justice etatique, l’arbitrage est inclus. ` ´ 56. La volonte des redacteurs du Decret est, en ce sens, tres clairement exprimee dans le rapport au Premier ministre qui ´ ´ ´ ` ´ l’accompagne (v. Annexe no 2). 15

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