Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 308)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ l’instance, peu important que dans leur motivation ils aient qualifie la societe NYKCOOL AB ´ ´´ d’affreteur a temps et de cocontractant de l’armateur, qualites qu’elle conteste, et estime ´ ` ´ ´ qu’elle etait par suite en mesure de produire les echanges de correspondance entre le capi´ ´ taine et les armateurs ». La Cour en a conclu : « ainsi cette decision qui participe de l’ins´ truction du litige et ne prejuge pas de son reglement ne peut faire l’objet d’un recours inde´ ` ´ pendamment de la sentence sur le fond ». Cette decision doit etre approuvee. En effet, la decision des arbitres de ne pas surseoir a ´ ˆ ´ ´ ` statuer porte sur une question de procedure et ne met pas fin a l’instance. Elle ne doit, ´ ` par consequent, pas etre consideree comme une sentence. Cet arret semble revenir sur ´ ˆ ´ ´ ˆ une jurisprudence plus ancienne qui considerait que la decision par laquelle les arbitres ´ ´ refusaient de surseoir a statuer dans l’attente de l’aboutissement d’un recours en annu` lation contre une sentence interimaire devait etre consideree comme une sentence arbi´ ˆ ´ ´ trale895. Dans l’arret Groupe Antoine Tabet du 12 octobre 2011896, la Cour de cassation a formule ´ ˆ une definition de la notion de sentence arbitrale, estimant qu’est une sentence « l’acte ´ des arbitres qui tranchent de maniere definitive, en tout ou en partie, le litige qui leur est ` ´ soumis, que ce soit sur le fond, la competence, ou sur un moyen de procedure qui les conduit ´ ´ a mettre fin a l’instance ». La Cour a donc rejete le recours, estimant que la decision ` ` ´ ´ provisoire par laquelle les arbitres avaient ordonne a une partie de verser une somme ´` sur un compte sequestre ne constituait pas une sentence. ´ Les criteres retenus par la jurisprudence pour qualifier un acte de sentence arbitrale ` peuvent etre ainsi resumes : la sentence est une decision qui tranche definitivement tout ˆ ´ ´ ´ ´ ou partie du litige au fond, ou qui statue sur une question de competence ou sur un inci´ dent de procedure mettant fin a l’instance, sans que cette caracterisation puisse etre ´ ` ´ ˆ consideree comme enfermant la notion dans un cadre rigide. ´ ´ La sentence est, en d’autres termes, l’acte essentiel de l’expression du pouvoir juridictionnel du tribunal arbitral en ce qu’il fixe definitivement les droits des parties dans le ´ cadre du litige qui les oppose. Il n’en va, negativement, pas de meme pour d’autres actes ´ ˆ decisionnaires du tribunal arbitral, consideres comme de simples mesures d’adminis´ ´ ´ tration (par exemple la determination des modalites d’organisation de l’instance, la fixa´ ´ tion d’un calendrier...) ou relatifs a des elements consideres comme accessoires a la ` ´´ ´ ´ ` decision tranchant le litige. ´ 895. Paris, 7 juill. 1987, PIA c/ Cassia, Rev. arb. 1988.649, note E. Mezger. ´ 896. Cass. civ. 1re, 12 oct. 2011, no 09-72.439, J. Jourdan-Marques, « L’imbroglio dans la qualification de la decision relative aux mesures provisoires », Cah. arb. 2012, no 2, p. 397 ; J. Barbet, « La Cour de cassation se prononce sur la notion de sentence arbitrale susceptible de recours », Rev. CEFAREA, no 16, 2011, p. 19 ; L. Weiller, « Notion de sentence arbitrale », Procedures, no 12, 2011, p. 16 ; F.-X. Train, « Statu quo sur la notion de sentence arbitrale », Rev. arb. 2012.86 ; Th. Clay, ´ D. 2011, p. 3023 ; Gaz. Pal., no 22-24, p. 14, note D. Bensaude ; Petites affiches 2012, no 142, p. 15, note C. Munschner. 292

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