Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 298)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ 254 Reprise apres interruption ou suspension de l’instance. – La reprise apres inter` ` ruption est soit liee a l’indication, par la partie concernee, que l’incident l’ayant declen´ ` ´ ´ chee n’a plus d’effet, soit de plein droit, par exemple quand les conditions posees par ´ ´ l’article L. 622-22 du Code de commerce sur les procedures liees aux difficultes des ´ ´ ´ entreprises sont reunies, c’est-a-dire la declaration de creance effectuee et les organes ´ ` ´ ´ ´ de la procedure appeles875. ´ ´ D’autres difficultes peuvent se rencontrer tenant a l’inaction des parties ou a des situa´ ` ` tions complexes comme, par exemple, si a la suite du deces de l’une des parties, il existe ` ´ ` plusieurs heritiers et que l’on s’interroge sur la necessite qu’ils figurent tous dans la ´ ´ ´ procedure en fonction de la divisibilite ou de l’indivisibilite de l’objet du litige. Dans les ´ ´ ´ cas de suspension prevus par les articles 1472 (sursis a statuer) et 1473 (changement ´ ` d’arbitre), le moment de la fin de la suspension est determine par la « survenance d’un ´ ´ evenement » pour l’article 1472 et la designation du nouvel arbitre pour l’article 1473 (le ´ ´ ´ cas echeant selon les modalites prevues aux articles 1452 a 1454). ´ ´ ´ ´ ` 255 Faculte d’initiative et pouvoirs du tribunal arbitral. – Dans les situations ou le tri´ ` bunal arbitral ne voit pas se denouer le blocage de l’instance, l’article 1474 lui permet ´ « d’inviter les parties a lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance ou de ` mettre un terme aux causes d’interruption ou de suspension ». La formulation etant particulierement souple, une grande latitude est donnee au tribunal ´ ` ´ arbitral pour inciter les parties (ou l’une d’entre elles si l’absence de manifestation de volonte est unilaterale) a reprendre l’instance. Cela ne constitue toutefois que la reprise ´ ´ ` de la premiere partie du second alinea 2 de l’article 376 du Code de procedure civile, deja ` ´ ´ ´` applicable anterieurement. La redaction de l’alinea 2 de l’article 1474 in fine, qui indique ´ ´ ´ qu’« en cas de carence des parties, il [le tribunal arbitral] peut mettre fin a l’instance » est, ` en revanche, beaucoup plus remarquable. Certes l’application a l’arbitrage de l’article 376 du Code de procedure civile, par renvoi ` ´ de l’ancien article 1465, permettait deja au tribunal arbitral de « radier l’affaire a defaut de ` ´ ´` diligences dans le delai par lui imparti ». La notion de radiation, qui suppose l’existence ´ d’un role, etait, a l’evidence, mal adaptee a l’instance arbitrale qui est, par nature, unique ˆ ´ ` ´ ´ ` et pour laquelle le souci de ne pas encombrer le fonctionnement de la juridiction n’a pas de sens. Desormais, le tribunal arbitral a le pouvoir de « mettre fin a l’instance » ce qui est une ` ´ notion beaucoup plus forte que la simple radiation, laquelle maintient le lien d’instance, alors que la fin de l’instance le rompt necessairement. Le nouveau pouvoir donne au ´ ´ tribunal arbitral est remarquable car il se situe dans le cadre d’une procedure conven´ tionnelle dont l’esprit est que les parties en maîtrisent l’ouverture et le deroulement. ´ Il y a donc clairement, ici, plus qu’un simple amenagement des modalites de l’instance au ´ ´ point que l’invitation faite aux parties, couplee avec la possibilite de mettre fin a l’instance, ´ ´ ` constitue en realite, pour le tribunal arbitral, un veritable pouvoir d’injonction juridiction´ ´ ´ nelle aux fins de « survie » de l’instance. 875. V. commentaire de l’article 1471. 282

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