Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 293)

ART. 1472 ET 1473 intervenir au penal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence ´ sur la solution du proces civil ». ` Dans ce contexte legislatif, il est clair que le tribunal arbitral (« actions exercees devant la ´ ´ juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient ») ne doit surseoir a statuer que dans ` l’hypothese ou il ne peut manifestement pas poursuivre sa mission sans connaître l’issue ` ` de l’instance engagee devant une autre autorite juridictionnelle873. ´ ´ La question n’est plus alors celle d’un lien, d’une connexite, voire meme d’une ´ ˆ « influence », mais d’une dependance directe que l’on pourra d’ailleurs plus aisement ´ ´ trouver dans des procedures de type prud’homal ou relevant du pouvoir d’une autorite ´ ´ administrative independante, que dans la mise en cause d’une des parties sur le plan ´ penal, en exceptant peut-etre des cas tels que l’existence pretendue de faux documents ´ ˆ ´ sur lesquels s’appuie la demande d’arbitrage, ou encore si l’on soupconne que l’arbitrage ¸ est l’instrument masque d’une entreprise delictueuse de corruption ou de blanchiment ´ ´ de capitaux. 248 Mise en œuvre du sursis a statuer. – L’appreciation de l’opportunite de prononcer ` ´ ´ un sursis a statuer se determine discretionnairement au regard du principe de bonne ` ´ ´ administration de la justice (et donc, au cas particulier, de l’instance arbitrale) ce qui justifie que, meme si le deroulement de cette derniere depend largement de la volonte ˆ ´ ` ´ ´ des parties, la decision de surseoir a statuer puisse etre prise d’office par le tribunal, ´ ` ˆ c’est-a-dire sans la necessite d’une demande prealable des parties, mais sans qu’il leur ` ´ ´ ´ soit evidemment interdit de la formuler isolement ou conjointement. ´ ´ Ceci explique que, contrairement a d’autres dispositions (v. art. 1463, 1470 et 1473) le ` texte de l’article 1472 n’autorise pas les parties a en « convenir autrement » ou a prevoir ` ` ´ une « stipulation contraire », c’est-a-dire a priver le tribunal arbitral de son pouvoir de ` ` surseoir a statuer. ` 249 Effets du sursis a statuer sur le delai de l’instance. – La decision de sursis a sta` ´ ´ ` tuer suspend le cours de l’instance et a, par voie de consequence, une incidence directe ´ sur l’un des elements les plus sensibles de la procedure arbitrale, a savoir la duree de ´´ ´ ` ´ l’instance. Meme si la deuxieme phrase de l’article 1472 est la quasi-reproduction de ˆ ` l’article 378 du Code de procedure civile, la situation ainsi creee doit etre abordee diffe´ ´´ ˆ ´ ´ remment dans le cadre d’une instance arbitrale que dans celui d’une instance engagee ´ devant une juridiction etatique ou la duree de la procedure n’est pas legalement limitee. ´ ´ ´ ´ ´ ` La determination de la duree de la suspension ou de l’evenement qui y mettra fin devra ´ ´ ´ ´ donc faire l’objet d’une attention toute particuliere et etre aussi precise qu’incontestable. ` ˆ ´ Une telle precision dans la predetermination est parfois difficile, en particulier quand il ´ ´ ´ s’agit d’envisager le developpement d’autres procedures dont le tribunal arbitral n’a, le ´ ´ plus souvent, qu’une connaissance grossiere et, qu’en tous les cas, il ne maîtrise pas. ` 873. V., par ex., Paris, 1re, 27 mai 2010 : « D’apres l’article 4 du Code de procedure penale, la mise en mouvement de ` ´ ´ l’action publique n’impose pas la suspension des autres actions exercees devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles ´ soient, meme si la decision a intervenir au penal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la ´ ` ´ ˆ solution du proces ». ` 277

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