Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 284)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ 239 La majorite d’une partie. – L’interruption du fait de la « majorite d’une partie » ´ ´ (hypothese d’ecole en arbitrage) suppose que la procedure arbitrale ait ete engagee alors ` ´ ´ ´´ ´ que l’une des parties etait mineure et donc que les conditions juridiques pour qu’elle ´ puisse compromettre aient ete remplies. L’interruption de l’instance permettra de veri´´ ´ fier que toutes les mesures d’assistance (administration legale, tutelle...) qui encadraient ´ les droits du mineur partie a l’arbitrage ont cesse et que ce dernier a, desormais, seul la ` ´ ´ pleine capacite d’exercice de ses prerogatives juridiques. ´ ´ 240 Cessation de fonction de l’avocat. – La cessation de fonction de l’avocat est, naturellement, une cause d’interruption de l’instance lorsque, comme l’indique l’article 369, leur presence est indispensable devant les juridictions ou les parties doivent obligatoire´ ` ment etre representees (Cour de cassation, cour d’appel, tribunal de grande instance). ˆ ´ ´ ` Tel n’est pas le cas devant un tribunal arbitral851 bis. A interpreter strictement l’article 369 ´ du Code de procedure civile, on pourrait considerer que, meme s’il a ete prevu conven´ ´ ˆ ´´ ´ tionnellement qu’une partie serait formellement representee par un avocat, la circons´ ´ tance de sa cessation de fonction ne serait pas une cause d’interruption, des lors qu’il n’y ` a pas obligation de representation. ´ On admettra cependant que, sans que l’instance soit juridiquement interrompue, le tribunal arbitral puisse prendre en consideration cet evenement afin, si cela est possible en ´ ´ ´ fonction du moment ou il survient et compatible avec les delais de l’arbitrage (art. 1463), ´ ` d’amenager la procedure et de permettre ainsi (ce qui est l’esprit de l’article 369) a la ´ ´ ` partie concernee de se defendre normalement. ´ ´ 241 L’ouverture d’une procedure collective852. – S’agissant du jugement qui prononce ´ « le reglement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes ou il emporte assistance ` ` ou dessaisissement du debiteur », il est fait reference aux procedures traitant des diffi´ ´´ ´ cultes des entreprises, prevues par les articles L. 620-1 et suivants du Code de com´ ´ merce. Dans la quasi-totalite des cas, une procedure ouverte sur ces bases entraîne ´ ´ « assistance ou dessaisissement du debiteur » et ce meme, selon la pratique la plus repan´ ˆ ´ due, s’il s’agit d’une procedure de sauvegarde dans laquelle, bien que le dirigeant de ´ l’entreprise conserve son pouvoir de gestion, il est de fait le plus souvent « assiste ». ´ Ces points doivent etre verifies pour chaque cas d’espece mais, dans tous les cas, meme ˆ ´ ´ ` ˆ en absence de dessaisissement ou d’assistance (l’art. 369, al. 3 ne pouvant alors pas etre ˆ vise), le principe de l’interruption de l’instance arbitrale reste applicable en raison de la ´ legislation propre a la matiere. ´ ` ` L’article L. 622-21 du Code de commerce (complete par l’article L. 631-14, al. 1 du Code ´´ de commerce) pose, en effet, la regle de l’interruption de « toute action en justice » en ` cours en cas d’ouverture d’une procédure collective et il n’est pas discute que l’instance ´ 851 bis. Cass. civ. 1re, 19 juin 1979, Gaz. Pal. 1979, 2, 487, note G. Boland. 852. V. references bibliographiques no 49. ´ ´ 268

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