Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 281)

ART. 1468 doivent prendre la forme d’une ordonnance de procedure ou d’une veritable sentence ´ ´ arbitrale. Les arbitres disposent souvent d’une certaine latitude en ce domaine. C’est ainsi que l’article 28(2) du reglement d’arbitrage de la CCI prevoit que « [l]es mesures ` ´ envisagees dans le present article sont prises sous forme d’ordonnance motivee ou sous ´ ´ ´ forme d’une sentence, selon ce que le tribunal arbitral estime adequat ». ´ Chacune des deux formes revet des caracteristiques qui lui sont propres. Les ordonnanˆ ´ ces de procedure presentent l’avantage majeur de la celerite, dans la mesure ou elles ne ´ ´ ´´ ´ ` sont pas soumises aux memes contraintes formelles que les sentences arbitrales. C’est ˆ ainsi notamment que, dans l’arbitrage CCI, les ordonnances de procedure n’ont pas a ´ ` etre soumises au controle prealable de la Cour internationale d’arbitrage, contrairement ˆ ˆ ´ aux sentences arbitrales. Les ordonnances ont toutefois pour inconvenient de ne pas ´ pouvoir, dans un grand nombre de pays, faire l’objet de mesures d’execution forcee ni de ´ ´ recours. En France, par exemple, seules les veritables sentences arbitrales tranchant ´ definitivement tout ou partie du litige ou mettant fin a l’instance peuvent faire l’objet de tel ´ ` recours848 ; et, dans de nombreuses juridictions, les regles relatives a l’execution des ` ` ´ decisions arbitrales ne s’appliquent qu’aux sentences, a l’exclusion des ordonnances. ´ ` L’absence de force executoire des ordonnances de procedure doit toutefois etre jugee ´ ´ ˆ ´ avec prudence. La force morale attachee a la condamnation du tribunal arbitral est ´ ` importante et il sera souvent audacieux, pour l’une des parties, de resister a une decision ´ ` ´ prise par le tribunal arbitral au cours de la procedure. Un certain nombre de legislations ´ ´ permettent, par ailleurs, au juge etatique de palier l’absence de force executoire des ´ ´ ordonnances des arbitres849. Inversement, les sentences arbitrales disposent d’une plus grande autorite juridique, au ´ point qu’elles revetent l’autorite de chose jugee qui lie ensuite les arbitres. Elles requieˆ ´ ´ ` rent toutefois des formalites plus consequentes que les ordonnances de procedure. ´ ´ ´ Afin de concilier les avantages de ces deux types de mesures, les arbitres ont parfois adopte pour pratique de rendre leur decision, dans un premier temps, sous forme d’or´ ´ donnance de procedure, afin que les parties puissent connaître la position du tribunal ´ au plus vite, puis d’inclure ulterieurement cette decision dans une veritable sentence ´ ´ ´ arbitrale, dans l’hypothese ou la partie condamnee ne respecte pas l’ordonnance, afin ` ´ ` que son adversaire puisse en poursuivre l’execution forcee. Il semble toutefois qu’une ´ ´ telle pratique ne puisse etre admise en application du droit francais dans la mesure ou ¸ ˆ ` les notions d’ordonnance de procedure et de sentence sont exclusives l’une de l’autre. Si ´ une mesure tranche definitivement une question en litige ou met fin a l’instance, elle ´ ` ne pourra qu’etre qualifiee de sentence arbitrale, quelle que soit la denomination adoptee ˆ ´ ´ ´ par les arbitres. Inversement, si la mesure est par nature provisoire, celle-ci ne pourra recevoir la qualification de sentence, quand bien meme cela serait l’intention des arˆ bitres. 848. J. Jourdan-Marques, « L’imbroglio dans la qualification de la decision relative aux mesures provisoires », Cah. arb. ´ 2012, no 2, p. 397. 849. Par exemple aux Pays-Bas, en Angleterre, a Hong Kong, en Allemagne et en Suisse, v. J.-F. Poudret, S. Besson, Compara` ´ tive law of international arbitration, 2e ed., Sweet & Maxwell, 2007, no 630 ; J. D. M. Lew, L. A. Mistellis, S. M. Kroll, Comparative intenrational commercial arbitration law, Kluwer Law International, 2003, no23-82. 265

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