Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 274)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ d’une « contestation d’ecriture » (par exemple denegation de signature ou remise en ´ ´ ´ cause de la validite d’un ecrit) survenant en cours d’instance et se trouve donc a egalite de ´ ´ `´ ´ competence avec les autres juridictions etatiques. ´ ´ S’agissant de la verification d’ecriture proprement dite, la competence du tribunal arbi´ ´ ´ tral est limitee aux demandes incidentes, l’action en verification d’ecriture a titre principal ´ ´ ´ ` (demande a voir juger que tel document a bien pour auteur celui qui declare l’avoir ecrit ` ´ ´ ou signe), relevant de la competence exclusive du tribunal de grande instance (CPC, ´ ´ art. 285, al. 2). Contrairement a l’ancien article 1467, le nouvel article 1470 vise la possibilite d’une « sti` ´ pulation contraire » ce qui inclut une convention entre les parties (meme survenue en ˆ cours d’instance), mais aussi le reglement d’arbitrage auquel elles ont pu adherer, ce qui ` ´ appelle deux commentaires : – pour eviter toute difficulte complementaire en cours d’instance et si les parties ont ´ ´ ´ l’intention de donner eventuellement sur ce point competence au juge etatique, il est ´ ´ ´ souhaitable que la question soit reglee prealablement ; ´ ´ ´ – s’il est rare que les conventions d’arbitrage envisagent ce type de questions (qui peuvent cependant etre prevues dans l’acte de mission), les reglements d’institutions ˆ ´ ` chargees d’organiser l’arbitrage peuvent l’evoquer. ´ ´ Dans l’esprit du caractere contractuel des pouvoirs du tribunal arbitral, nous pensons ` que les parties doivent garder toute leur liberte d’agir et de pouvoir confier, par une ´ convention specifique, la connaissance de l’incident au tribunal de grande instance. Une ´ telle attitude, meme si elle est peu souhaitable par risque de morcellement du contenˆ tieux et d’allongement de la duree de l’arbitrage (meme si l’instance arbitrale serait natu´ ˆ rellement suspendue) peut se reveler opportune si les arbitres, choisis en fonction d’une ´ ´ competence technique pointue par rapport a la nature du litige, n’apparaissent pas pou´ ` voir maîtriser la gestion de ce type de contestation. Il importe, dans le prolongement de ce qui vient d’etre expose, de souligner que le tribuˆ ´ nal arbitral a la possibilite d’ecarter toute difficulte si, en application de l’article 287 du ´ ´ ´ Code de procedure civile, il considere n’y avoir lieu a la verification demandee, estimant ´ ` ` ´ ´ pouvoir « statuer sans en tenir compte », c’est-a-dire pouvoir ecarter des debats le docu` ´ ´ ment litigieux. Une telle decision doit etre precedee d’un debat contradictoire. ´ ˆ ´ ´ ´ ´ 231 Modalites procedurales. – Sur le plan procedural, la mise en œuvre des articles 287 ´ ´ ´ a 294 du Code de procedure civile par un tribunal arbitral entraîne simplement quelques ` ´ adaptations de pure forme (non-depot au greffe de l’article 289 du Code de procedure ´ ˆ ´ civile) ou qui sont desormais reglees par d’autres dispositions telles la communication ´ ´ ´ (pour comparaison) de documents detenus par des tiers (art. 1469). Pour ce qui est de ´ l’application de l’article 294, alinea 2 du Code de procedure civile (la « decision revet la ´ ´ ´ ˆ forme soit d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience, soit, en cas de neces´ site, d’une ordonnance ou d’un jugement »), il semble que le tribunal arbitral devra soit ´ rendre une sentence sur l’incident, soit joindre celui-ci au fond et statuer globalement en une sentence unique. L’incertitude qui entoure le caractere juridictionnel des ordonnan` ces de procedure fait penser qu’elles sont a exclure pour statuer sur ce type de question. ´ ` 258

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