Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 269)

ART. 1467 ET 1469 Il est tout d’abord indique que l’utilisation du dispositif de l’article 1469 n’est possible ´ qu’en cours d’instance arbitrale, c’est-a-dire si le tribunal arbitral est deja constitue ` ´` ´ (art. 1451 et s.), ce qui ecarte toute demande formee anterieurement afin de se constituer ´ ´ ´ une preuve, même si les parties gardent toujours la possibilite, dans cette phase ante´ ´ rieure a la constitution du tribunal, d’agir sur la base de l’article 145 du Code de procedure ` ´ civile, ce que prevoit expressement l’alinea 1 de l’article 1449. ´ ´ ´ La nature des pieces dont il peut etre demande communication apparaît suffisamment ` ˆ ´ large puisqu’elle inclut l’« acte authentique ou sous seing prive auquel la partie demande´ resse n’a pas ete partie ou [une] piece detenue par un tiers (...) », la restriction relative a la ´´ ` ´ ` piece a laquelle « une partie a ete partie » etant dans la logique des dispositions de l’arti` ` ´´ ´ cle 1467, alinea 3, puisque l’on peut imaginer que la partie concernee « detient » ce docu´ ´ ´ ment. Primaute de l’efficience de la volonte des parties et, sur ce point, de la maîtrise de l’ins´ ´ tance, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir de saisir le juge etatique, mais seulement ´ d’inviter la partie demanderesse a le faire. ` Quant à la finalite de l’action, c’est-à-dire « obtenir la delivrance d’une expedition ou la ´ ´ ´ production de l’acte ou de la piece » (al. 1) et « ordonner la delivrance ou la production de ` ´ l’acte ou de la piece, en original, en copie ou en extrait » (al. 4), le texte ne semble pas ` appeler de commentaire particulier, pas plus s’agissant de la procedure a suivre ´ ` « comme en matiere de refere ». Cette assignation etant dirigee contre une personne ` ´´ ´ ´ ´ etrangere a la procedure arbitrale, il s’imposait que la competence territoriale soit deter´ ` ` ´ ´ ´ minee ; elle l’est « selon les regles de droit commun », c’est-a-dire, en principe, avec com` ´ ` petence du lieu du domicile du tiers defendeur et detenteur ou du lieu d’execution de la ´ ´ ´ ´ mesure sollicitee. ´ Le juge etatique (exclusivement le president du tribunal de grande instance819 puisqu’il ´ ´ n’est pas loisible aux parties, comme dans l’article 1460, alinea 2, de convenir que le ´ president du tribunal de commerce pourrait etre competent) a toute latitude pour appre´ ˆ ´ ´ cier le bien-fonde et l’opportunite de la demande et, s’il ordonne la mesure sollicitee, en ´ ´ ´ fixer les conditions (par exemple pour preserver la confidentialite). ´ ´ On peut penser qu’il s’inspirera, pour cette appreciation, de la notion « d’empechement ´ ˆ legitime » figurant a l’article 11 du Code de procedure civile, non reproduite dans l’article ´ ` ´ 1469, mais qui correspond a l’esprit dans lequel ce dernier doit etre mis en œuvre. Il ` ˆ appartiendra egalement au juge etatique de considerer l’opportunite d’assortir sa deci´ ´ ´ ´ ´ sion d’une astreinte. Ce qui apparaît plus remarquable dans un processus au demeurant classique et qui s’apparente beaucoup a celui du refere de l’article 145 du Code de procedure civile, figure au ` ´´ ´ ´ dernier alinea de l’article 1469. Toujours dans le souci legitime de preserver les droits du ´ ´ ´ tiers, attrait dans une procedure parallele mais exterieure a l’instance arbitrale a ´ ` ´ ` ` laquelle il n’est pas partie, il est indique, d’une part, que la decision que prendrait le juge ´ ´ 819. On notera qu’il ne s’agit pas du « juge d’appui de la procedure arbitrale », mais du juge competent pour des « mesures ´ ´ sollicitees a l’encontre de tiers a la procedure arbitrale ». V. Rapport au Premier ministre, Annexe no 2. ´ ` ` ´ 253

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Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1

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