Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 266)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ demande specifique pour etre prononcee (...) D’autre part, la Cour d’appel de Paris a juge ´ ´ ´ ˆ que le tribunal arbitral n’avait pas le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il avait prononcee. La ´ motivation [de l’arret du 11 octobre 1991] est ambigue. Il est peu probable que la Cour d’apˆ ¨ pel ait entendu rattacher la liquidation de l’astreinte a l’imperium. Comme le releve a juste ` ` ` titre M. Pellerin, “la liquidation consiste a tirer les consequences de l’inexecution et revient en ` ´ ´ realite a fixer la peine privee, a passer du stade de l’intimidation a celui de la sanction”. La ´ ´` ´ ` ` liquidation paraît donc inherente au pouvoir de juger, a la juridiction plutot qu’a l’imperium. ´ ` ` ˆ La solution de l’arret peut cependant etre expliquee par la nature temporaire du pouvoir ´ ˆ ˆ juridictionnel de l’arbitre. L’article 1475, alinea 1 du Nouveau Code de procedure civile dispose ´ ´ que “la sentence dessaisit l’arbitre de la contestation qu’il tranche”. La regle interdit le retour ` des parties devant le tribunal arbitral pour lui demander de liquider l’astreinte »810. Seul Pierre Raymond a exprime une position divergente et ecrit : « Cet arret n’indique ´ ´ ˆ malheureusement pas si le tribunal arbitral, qui avait decide l’astreinte, avait egalement le ´ ´ ´ pouvoir de la liquider, c’est-a-dire d’en arreter le montant que le debiteur devra payer au ` ´ ˆ creancier au titre de la penalite. Le juge etatique, pourvu d’imperium (c’est-a-dire le pouvoir ´ ´ ´ ´ ` ´ de commandement confere par l’Etat), detient ce pouvoir. Il n’en est pas de meme de l’ar´´ ´ ˆ bitre »811. Pour Thomas Webster : « Under French domestic arbitration law, the tribunal does not appear to have its decision enforced with an “astreinte” due to its lack of “imperium”, although the matter is not free from doubt. Therefore, the parties are left with the possibility of an adverse inference. Under French international arbitration law, the issue does not appear to have been clearly resolved. Me De Boisseson has expressed the opinion that “Nothing ´ prevents the arbitrator, however, if the production of documents is essential to resolve the points in dispute, from issuing a preliminary award, capable of enforcement, with regard to the production of documents” (...) »812. Par un arret du 28 fevrier 2008, la Cour d’appel de Paris a toutefois juge que « [l]es parties ˆ ´ ´ ayant, dans l’acte de mission, dispense les arbitres “des dispositions du nouveau Code de ´ procedure civile”, par suite, alors que ni la clause compromissoire ni l’acte de mission ne l’ont ´ prevu, le tribunal arbitral en assortissant sa decision d’une astreinte qui n’a pas ete deman´ ´ ´´ dee par l’une ou l’autre des parties ne s’est pas conforme a sa mission. Par suite, il convient ´ ´` d’annuler partiellement la sentence en ce qu’elle condamne des parties sous astreinte »813. Ce qui est donc admis en matiere d’execution de la sentence l’est egalement s’agissant ` ´ ´ de l’execution d’une injonction de production de preuve avec la facilite supplementaire ´ ´ ´ que, dans ce dernier cas, ne se pose pas le probleme de la survivance du tribunal arbitral ` qui devrait normalement au moment de la liquidation de l’astreinte, etre toujours investi. ˆ 224 Modalites de la production de preuve. – La mention « selon les modalites qu’il ´ ´ determine » apparaît utile, d’une part pour souligner la liberte du tribunal arbitral dans la ´ ´ 810. J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 1036, no 22 811. Gazette de la chambre, no 10, Printemps 2006. ´ 812. « Obtaining Documents from Adverse Parties in International Arbitration », Arb. Int., vol. 17, no 1, p. 41 ; L. Levy, « Les astreintes et l’arbitrage international en Suisse », Bull. ASA 2001, p. 21. 813. Rev. arb. 2008.830. 250

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