Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 265)

ART. 1467 ET 1469 visant a assurer l’execution de la sentence constitue un prolongement inherent et necessaire ` ´ ´ ´ a la fonction de juger et ne caracterise pas un outrepassement de la mission des arbitres »805. ` ´ Dans un arret du 24 mai 1991, la Cour d’appel de Paris avait deja juge que le prononce ˆ ´` ´ ´ d’une astreinte, visant a assurer l’execution de la sentence, constituait un prolongement ` ´ inherent et necessaire a la fonction de juger806. Son caractere comminatoire et de peine ` ´ ´ ` privee ne saurait permettre de l’assimiler a un acte d’imperium, son prononce ne caracte´ ` ´ ´ risant donc pas un outrepassement de la mission des arbitres. Cette jurisprudence fut, par la suite, confirmee par un arret de la Cour d’appel de Paris du 7 octobre 2004807. ´ ˆ Il est egalement generalement admis que les arbitres disposent du pouvoir de liquider ´ ´ ´ l’astreinte et de tirer des inferences negatives en cas de non-production de pieces. Pour´ ´ ` tant, certains ont estime, a la lecture d’un arret de la Cour d’appel de Paris du 11 octobre ´ ` ˆ 1991, que la liquidation de l’astreinte etait reservee au juge judiciaire, y voyant l’exercice ´ ´ ´ d’un imperium dont est denue l’arbitre. L’arret jugeait, en effet, que la juridiction compe´ ´ ´ ˆ ´ tente pour liquider a titre definitif l’astreinte determinee par le tribunal arbitral etait, ` ´ ´ ´ ´ quelles que soient les regles de competence concernant le fond du litige, le tribunal de ` ´ grande instance competent pour connaître des difficultes d’execution. ´ ´ ´ Cet arret a cependant ete considere comme ambigu par de nombreux auteurs qui sont ˆ ´´ ´ ´ favorables a la liquidation de l’astreinte par les arbitres. Ils estiment que cette decision ` ´ interdit seulement a l’arbitre de liquider l’astreinte si celui-ci est dessaisi de l’affaire. ` Charles Jarrosson ecrit ainsi : « (...) la jurisprudence considere que l’arbitre peut prononcer ` ´ une injonction ou condamner une partie sous astreinte (...) L’arbitre peut egalement liquider ´ l’astreinte, pourvu qu’il soit encore saisi »808. Emmanuel Jeuland ecrit, quant a lui : « (...) il ne semble pas faire de doute que la liquidation ´ ` de l’astreinte doit etre effectuee par un juge etatique car l’imperium serait alors en jeu (...) et ´ ´ ´ ˆ il semble que la liquidation ne peut intervenir qu’apres l’exequatur de la sentence (...) Est-il ` d’ailleurs si certain que l’arbitre ne puisse pas liquider l’astreinte ? L’invocation de l’imperium s’est revelee un faible argument dans le passe en matiere d’astreinte. La question qu’il ´ ´´ ´ ` convient de se poser est si la liquidation de l’astreinte implique la contrainte etatique. Or ´ calculer un montant determine n’est pas encore un ordre d’execution donne par un juge a un ´ ´ ´ ´ ` huissier (...) Il nous semble qu’il n’y ait pas d’arguments convaincants qui s’opposent a ce que ` l’arbitre liquide l’astreinte lorsque le tribunal arbitral reste saisi au fond (...) »809. ´ Pour Eric Loquin : « (...) l’arbitre, comme le juge etatique, pourra prononcer une condamna´ tion sous astreinte. L’astreinte est en effet une consequence de la fonction juridictionnelle. Il ´ est donc naturel qu’elle figure dans les attributions de l’arbitre. L’absence d’imperium de l’arbitre n’est pas un obstacle a cette attribution. L’astreinte est en effet une peine privee et ` ´ non une voie d’execution. La jurisprudence a reconnu expressement cette faculte aux arbitres ´ ´ ´ (...) Cependant, ce pouvoir connaît deux limites. D’une part, l’astreinte doit faire l’objet d’une 805. 806. 807. 808. 809. Paris 1re, 10 mars 1995, Rev. arb. 1996.125, note Y. Derains. Rev. arb. 1992.636, note J. Pellerin. Rev. arb. 2005.739, note E. Jeuland. ´ J.-Cl. Commercial, Fasc. 197, no 88, 15 fevr. 2006. E. Jeuland, Rev. arb. 2005.739. 249

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