Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 264)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ contradictoire, la production de preuves (ou plus exactement le refus de les produire) a toujours constitue une question delicate pour les juridictions arbitrales. ´ ´ Elle met en effet l’accent sur une des faiblesses du pouvoir de l’arbitre, a savoir l’absence ` d’imperium de ses decisions et, plus exactement, son impossibilite de contraindre a une ´ ´ ` execution forcee, ce qui oblige, a cette fin, d’avoir recours a l’aide du juge etatique803. Ce ´ ´ ` ` ´ n’est pas a dire que le tribunal arbitral soit impuissant a rechercher, tout comme le juge ` ` etatique, la verite a travers l’examen des preuves (CPC, art. 10), mais le constat large´ ´ ´` ment fait, specialement en matiere d’arbitrage interne, montrait qu’en la matiere ses ´ ` ` pouvoirs etaient plutot limites en cas de refus de deferer a sa demande. ´ ˆ ´ ´´ ` Parfois, il ne lui restait que la possibilite, de tirer, dans sa decision, les consequences de ´ ´ ´ cette situation de blocage, ce qui etait peu satisfaisant sur le plan des principes car la ´ seule attitude des parties ne devrait jamais etre un element determinant d’une condamˆ ´´ ´ nation. Le risque d’indisposer le tribunal arbitral suffisait souvent a convaincre le detenteur de la ` ´ preuve dont la production etait demandee. Cela demeurait cependant eloigne du cadre de ´ ´ ´ ´ l’autorite clairement fixee qui doit entourer toute procedure juridictionnelle. Ce contexte ´ ´ ´ etait d’autant plus pregnant que, parmi les principes directeurs du proces qui, selon l’an´ ´ ` cien article 1460 (devenu l’article 1464), s’imposaient a l’instance arbitrale, figurait l’ali` nea 1er de l’article 11 du Code de procedure civile : « Les parties sont tenues d’apporter ´ ´ leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge a tirer les consequences d’une absten` ´ tion ou d’un refus », alors que n’etait volontairement pas cite l’alinea 2 du meme article ´ ´ ´ ˆ qui dispose : « Si une partie detient un element de preuve, le juge peut, a la requete de l’autre ´ ´´ ` ˆ partie, lui enjoindre de le produire, au besoin a peine d’astreinte. Il peut, a la requete de l’une ` ` ˆ des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la meme peine, la production de tous ˆ documents detenus par des tiers s’il n’existe pas d’empechement legitime ». ´ ´ ˆ Desormais, si l’article 1464 ne vise toujours que l’alinea 1er de l’article 11, l’alinea 2 de ´ ´ ´ l’article 11 est également repris dans les articles 1467 et 1468. Il est donc etabli que le ´ tribunal peut ordonner la production de documents par l’une des parties, au besoin sous astreinte. La demande de production emanera, le plus souvent, de l’une des parties, qui ´ demandera au tribunal d’ordonner a la partie adverse de communiquer un document ou ` une categorie de documents. ´ 223 L’autorite renforcee du tribunal arbitral : l’astreinte. – La volonte de renforcer ´ ´ ´ l’autorite de la juridiction arbitrale804 est parfaitement illustree par l’adjonction, a la fin de ´ ´ ` la reproduction, dans l’alinea 3 de l’article 1467, de l’alinea 3 de l’ancien article 1460, de la ´ ´ mention complementaire importante « au besoin a peine d’astreinte ». Le pouvoir de l’ar` ´ bitre d’ordonner une astreinte a longtemps ete discute et l’est parfois encore, meme si la ´´ ´ ˆ jurisprudence semblait avoir fixe sa position en indiquant que « le prononce d’astreintes ´ ´ 803. D. Chekroun, « L’imperium de l’arbitre », in L’arbitrage, Archives de la philosophie du droit, Tome 52, ed. Dalloz, 2009, ´ p. 135. 804. « Entree en force de l’astreinte » selon Ch. Jarrosson et J. Pellerin, op. cit., no 47. ´ 248

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