Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 263)

ART. 1467 ET 1469 CLEFS PRATIQUES La procedure d’audition et d’interrogation des temoins est avant tout affaire d’expe´ ´ ´ rience et l’on ne saurait trop dire a ceux qui ne la connaissent pas (ou mal) de s’entou` rer de beaucoup de precautions, specialement s’ils ont a en connaître dans le cadre ´ ´ ` d’arbitrages internationaux ou la pratique est aussi repandue que pointue. ´ ` Le premier conseil qui pourrait etre donne est donc celui de l’humilite face a une ˆ ´ ´ ` technique dont certains praticiens ont une expertise particulierement fine et dont la ` maîtrise ne s’improvise pas, surtout si l’on imagine pouvoir la trouver dans une approche de simple bon sens. Puisqu’elle tend a se developper en arbitrage interne, il peut etre utile d’attirer ` ´ ˆ l’attention sur quelques questions : – il est sans doute souhaitable que soit prevue, entre les membres du tribunal, une ´ concertation prealable sur les questions qui seront posees (le plus souvent orale´ ´ ment) aux temoins, ne serait-ce que pour eviter les repetitions ; ´ ´ ´ ´ – les interrogations peuvent etre formulees par le president du tribunal, mais rien ˆ ´ ´ n’empeche que ce soit l’un des arbitres qui soit charge de cette mission, les autres ˆ ´ membres du tribunal pouvant toujours intervenir s’il faut apporter une precision ou ´ lever une ambiguïte ; ´ – dans notre culture juridictionnelle, la nature des questions (surtout si elles sont posees par l’un des arbitres designes par les parties) ne doit pas laisser a penser qu’il ´ ´ ´ ` s’agit d’une inquisition partisane. Il est donc necessaire que le contenu des deman´ des soit, dans toute la mesure du possible, purement factuel ; – enfin (et tout ceci n’est naturellement pas exhaustif), il est souhaitable que, par l’effet d’une simple courtoisie, l’on evite, autant que possible, de mettre en difficulte ´ ´ les conseils en soulignant, a partir du temoignage d’une des parties, les erreurs ou ´ ` inexactitudes des ecritures. Generalement le simple constat d’une telle contradiction ´ ´ ´ suffira a forger l’opinion du tribunal, sans qu’il soit necessaire d’en faire la demons` ´ ´ tration publique. En conclusion, les temoignages sont souvent determinants dans la recherche de la ´ ´ verite, ce qui impose que cette phase de la procedure soit traitee avec autant de soins ´ ´ ´ ´ que de rigueur. B - LA PREUVE DOCUMENTAIRE802 222 Une question delicate. – Bien qu’il s’agisse de l’un des principes directeurs du ´ proces applicable a l’instance arbitrale (CPC, art. 15, inclus dans les elements cites par ` ` ´´ ´ l’art. 1464, al. 2), en ce qu’il releve de l’obligation de loyaute des debats et de respect du ` ´ ´ 802. Written Evidence and Discovery in International Arbitration: New Issues and Tendencies, Dossier of the ICC Institute of World Business Law, 2009 ; A. de Lotbiniere McDougall, N. Bouchardie, « L’arbitre international et la preuve documentaire », ` ´ ´ RDAI/IBLJ 2008, no 4, p. 509 ; La production de documents dans l’arbitrage international, Bull. CCI, supplement special, 2006, publication CCI no 676F. 247 http://www.critures.Ge

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