Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 262)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ d’allouer a chacune des parties un temps determine et decompter precisement le temps ` ´ ´ ´ ´ ´ imparti a chacune des parties797. ` Enfin, le tribunal peut decider d’entendre temoins ou experts simultanement en applica´ ´ ´ tion de la technique de « witness conferencing »798. Cette technique a pour avantage de confronter les hommes de l’art ou temoins les uns aux autres, ce qui permet souvent ´ de reduire de maniere consequente le nombre de points de desaccord. Cela permet, a ´ ` ´ ´ ` l’inverse, de mettre rapidement en evidence les points de desaccord entre les temoins et ´ ´ ´ de pouvoir tester la credibilite respective de chacun d’eux. Cette technique requiert une ´ ´ parfaite connaissance du dossier par le tribunal, qui a un role actif dans la conduite des ˆ debats. ´ 221 Transcription des depositions des temoins. – En arbitrage international, les decla´ ´ ´ rations des temoins font frequemment l’objet d’une transcription integrale sous forme de ´ ´ ´ stenotypie ou d’un enregistrement. Ces transcriptions sont utiles en cas de contestations ´ entre les parties. Il est d’usage qu’un projet de transcription soit remis aux parties afin que celles-ci puissent faire connaître leurs eventuels commentaires avant que le projet ´ ne soit repute definitif799. ´ ´ ´ L’etablissement d’une telle transcription n’est cependant pas une obligation pour les ´ arbitres qui ne sont, par consequent, pas tenus de s’assurer, sauf accord contraire des ´ parties, que les depositions des temoins feront l’objet d’une retranscription integrale. ´ ´ ´ C’est ainsi qu’une sentence arbitrale ne saurait etre annulee pour violation de l’ordre ˆ ´ public international au motif que les arbitres n’auraient pas assure une telle transcrip´ tion800. En arbitrage interne, si la transcription integrale peut apparaître relativement lourde (et ´ donc onereuse), il semble souhaitable, selon les circonstances, que soient utilises des ´ ´ moyens plus souples (enregistrement audio et/ou video), sans que cela ne constitue, ´ cependant, une obligation pour le tribunal801, lequel peut parfaitement se contenter du souvenir d’une expression orale du temoin, tout n’etant, en definitive, qu’affaire d’appre´ ´ ´ ´ ciation eu egard a la nature et au degre de complexite du dossier. ´ ` ´ ´ preparation de ses arguments ». Paris, 22 janv. 2004, NAFIMCO c/ Foster Wheeler trading company AG, Rev. arb. ´ 2004.647, note E. Loquin. 797. M. E. Appel, « The Chess Clock: A Time-Management Technique for Complex Cases », in AAA/ICDR Handbook on International Arbitration Practice, JurisPublishing, 2010, Chapitre 12. 798. P. Wolfgang, « Witness “Conferencing” », Arb. Int., vol. 18 no 1, 2002, p. 47 ; W. Peter, « Witness conferencing revisited », in Arbitral procedure at the dawn of the new millenium, actes du colloque du Cepani du 15 oct. 2004, Bruylant, 2004, p. 155 ; H. Raeschke-Kessler, « Witness Conferencing », in L. W. Newman, R. D. Hill (dir.), Leading Arbitrators’ Guide to ´ International Arbitration, JurisPublishing, 2e ed., mars 2008, p. 415. 799. V. J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 1068, Arbitrage commercial international, no 71. ` ´ 800. Aix-en-Provence, 6 avr. 2006, OCEM c/ Parsons Chaîne Europe, RG no 05-09.567 : « (...) les regles relatives au regime de la charge de la preuve, notamment en matiere commerciale comme en l’espece, sont d’ordre prive et ne sauraient en ` ` ´ consequence ressortir ni a l’ordre public interne francais, ni a l’ordre public international (...) Attendu que la convention ´ ` ` ¸ d’arbitrage n’ayant institue aucune stipulation particuliere concernant l’audition des temoins, les arbitres n’avaient, au regard ´ ` ´ des dispositions de l’article 1460 et 1494 du Code de procedure civile, aucune obligation de dresser un proces-verbal des ´ ` auditions des temoins auxquelles ils avaient procede (...) ». ´ ´ ´ 801. Paris, 14 dec. 1999, Rev. arb. 2000.471, note J.-B. Racine. ´ 246

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