Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 26)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ distinction est cependant d’une importance capitale dans la mesure ou le regime applica´ ` ble a ces deux types de clauses est nettement distinct. C’est ainsi que les decisions ren` ´ dues au terme d’une procedure d’arbitrage peuvent etre aisement assorties de l’execu´ ˆ ´ ´ tion forcee (art. 1487 et 1488), ce qui n’est pas le cas de celle de l’expert. ´ La difference entre les clauses compromissoires et les clauses d’expertise ou d’evalua´ ´ tion contradictoire a fait l’objet d’un grand nombre de litiges. La jurisprudence et la doctrine ont donc identifie un certain nombre de criteres permettant de les distinguer. ´ ` Certains criteres ne sont, au contraire, pas pertinents pour arreter la qualification de la ` ˆ clause. C’est ainsi que les termes utilises par les parties, par exemple l’intitule « clause ´ ´ d’arbitrage » ou la reference a des « arbitres », ne sont pas, a eux seuls, determi´´ ` ` ´ nants. En effet, les tribunaux ne sont pas lies par la terminologie utilisee par les parties et ´ ´ s’attachent a analyser, au-dela des mots, la nature de la mission confiee au tiers pour ` ` ´ determiner la qualification de la clause30. ´ Les tribunaux peuvent neanmoins tenir compte des termes utilises par les parties pour ´ ´ determiner leur intention et la nature de la mission confiee aux tiers31. Les magistrats ont ´ ´ ainsi tendance a ne pas requalifier les clauses intitulees « arbitrage », mais sont plus ` ´ enclins a qualifier de clause compromissoire des clauses intitulees « expertise »32. Les ` ´ criteres traditionnellement utilises pour distinguer les deux types de clauses sont les ` ´ suivants : – 1er critere : l’existence d’un litige est une condition pour la qualification d’une clause en ` tant que clause compromissoire dans la mesure ou le recours a un tiers en l’absence ` ` de litige (par exemple pour parfaire les termes d’un contrat) n’est pas considere ´ ´ comme une demande d’arbitrage. L’usage selon lequel le montant d’un sinistre doit etre evalue par le biais d’une expertise contradictoire semble ainsi echapper a la defiˆ ´ ´ ´ ` ´ nition de clause d’arbitrage dans la mesure ou l’intervention d’un tiers participe plus, a ` ` travers la gestion des sinistres, a l’execution de la police d’assurance qu’au reglement ` ´ ` d’un litige. – 2e critere : le caractere contraignant de la decision du tiers. Une clause ne peut etre qua` ` ´ ˆ lifiee de clause d’arbitrage que si les parties ont confere au tiers le pouvoir de rendre ´ ´ ´ une decision coercitive. C’est ainsi que, alors que les tiers disposant du pouvoir d’eva´ ´ luer le montant d’un dommage resultant d’un sinistre sont des experts33, ceux qui ´ ont, en outre, recu la mission de rendre une decision a laquelle les parties doivent se ¸ ´ ` soumettre sont des arbitres34. – 3e critere : la nature de la mission confiee au tiers. De maniere generale, l’arbitre doit ` ´ ` ´ ´ se prononcer sur un litige de nature juridique et ne doit pas rendre un simple avis technique. L’arbitre va au-dela d’une analyse purement factuelle et indique aux parties ` 30. Cass. Req., 31 mars 1862 ; Paris 12 janv. 1979 ; Cass. civ. 2e, 7 nov. 1974 ; Cass. civ. 1re, 26 oct. 1976, Bull. civ. I, no 305, Rev. arb. 1977.336, obs. B. Oppetit. 31. Lyon, 12 oct. 1953 ; TGI Paris, 22 avr. 1985. 32. J-Cl. Pr. civ., Fasc., 1005, no 71 ; Rev. arb. 1990.717 ; Paris, 24 oct. 1991, Joyaux c/ Gan. 33. Cass., 21 fevr. 1887, DP 1887.1.297. ´ 34. TGI Paris, 25 janv. 1984, Rev. arb. 1984.376, cite dans B. Moreau, « Arbitrage en droit interne », Rep. civ. Dalloz, avr. ´ ´ 2008, no 10. 10

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