Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 256)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ 215 Refus de temoignage. – Le choix fait par les auteurs du Decret de ne pouvoir ´ ´ contraindre a venir temoigner celui qui s’y refuse est parfaitement delibere, puisque l’ar` ´ ´ ´ ´ ticle 1469 n’autorise le recours au juge etatique que pour obliger un tiers qui detient une ´ ´ piece (acte authentique ou acte sous seing prive) a la produire dans le cadre de l’instance ` ´ ` arbitrale. Si le tribunal arbitral est impuissant devant le refus de temoigner, cela ne signifie pas ´ que cette situation lui interdise de tirer toutes les consequences de ce refus dans son ´ appreciation du litige775. Il devra, naturellement, prendre en consideration les motifs du ´ ´ refus (s’ils sont invoques) qui peuvent etre legitimes ou, du moins, comprehensibles ´ ˆ ´ ´ quand, par exemple, ils visent un conflit d’interets ou la preservation d’un secret profes´ ˆ ´ sionnel, des affaires, familial... 216 La prestation de serment776. – Les arbitres ne jouissent pas du pouvoir de demander aux temoins de preter serment777. Un auteur attire l’attention sur le fait que cette ´ ˆ regle n’est pas nouvelle et qu’en 1714 deja, le Parlement de Dijon l’avait retenue778. Un ` ´` autre specialiste fait remarquer que la question du pouvoir des arbitres de faire preter ´ ˆ serment aux temoins est d’une importance pratique limitee et que, de maniere generale, ´ ´ ` ´ ´ les arbitres se contentent de rappeler aux temoins leur devoir de dire la verite779. Il s’agit, ´ ´ ´ en realite, d’une obligation plus morale que juridique. ´ ´ Cette absence de possibilite de faire preter serment aux temoins s’explique par le fait que ´ ˆ ´ les arbitres sont des personnes privees, et qu’ils ne disposent pas du pouvoir de deman´ der le serment des temoins780. C’est donc tres naturellement que l’article 1467, comme ` ´ son aîne l’article 1461, alinea 2, dispose que « cette audition [des temoins] aura lieu sans ´ ´ ´ prestation de serment ». D’autres droits ont adopte des solutions differentes, tel que le ´ ´ ´ ´ droit neerlandais781, le droit des Emirats Arabes Unis782 et celui des Etats-Unis. ´ La sentence rendue sur le fondement d’un temoignage ulterieurement reconnu faux ´ ´ pourrait neanmoins etre attaquee par la voie du recours en revision. ´ ˆ ´ ´ 217 La question controversee de la « preparation » des temoins. – L’absence de pres´ ´ ´ tation du serment du temoin devant le tribunal arbitral ne peut justifier que soit admise ´ une denaturation du temoignage qui, sous le maquillage d’un role appris, ne serait plus ´ ´ ˆ qu’une caricature de la verite. Il en va de la credibilite de la parole ainsi apportee. Cette ´ ´ ´ ´ ´ 775. V. van Houtte, « Adverse Inferences in International Arbitration », in Written Evidence and Discovery in International Arbitration : New Issues and Tendencies, 2009, p. 195 ; S. Greenberg, F. Lautenschlager, « Adverse Inferences in International Arbitral Practice », Bull. CCI, vol. 22, no 2, 2011, p. 43. 776. M. El Mernissi, « Reflexions sur la prestation de serment des temoins dans la procedure arbitrale », in L. Levy, Y. Derains ´ ´ ´ (dir.), Liber amicorum en l’honneur de Serge Lazareff, Pedone, 2011, p. 235. 777. Th. Clay, L’arbitre, Dalloz, Nouvelle bibliotheque des theses, 2001, no 229. ` ` 778. V. Arret du parlement de Dijon, 28 mars 1714, cite par J. N. Guyot (dir.), in Repertoire universel et raisonne de jurispru´ ´ ´ ˆ dence civile, criminelle, canonique et beneficiale, Th. Clay, op. cit., note 7, p. 189. ´ ´ 779. Y. Derains, « La pratique de l’administration de la preuve dans l’arbitrage commercial international », Rev. arb. 2004.781. 780. J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 1068, Arbitrage commercial international, no 70. 781. CPC neenrlandais, art. 1041, al. 1er. ´ 782. Rev. arb. 1993.343, et comm. A.-H. El Ahdab, p. 229. 240

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