Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 253)

ART. 1467 ET 1469 salaries des parties. Le temoin pourrait donc etre defini, en matiere d’arbitrage, comme ´ ´ ˆ ´ ` toute personne disposant de connaissances personnelles sur des faits relatifs a un litige ` soumis a un tribunal arbitral et qui est appelee a faire connaître ces faits au tribunal ` ´ ` arbitral ainsi qu’aux parties. Cette approche avait deja ete consacree par la jurisprudence. Dans un arret Lksur du ´` ´ ´ ´ ˆ 17 decembre 2009, la Cour d’appel de Paris a juge que, dans l’arbitrage CCI, il n’y a pas ´ ´ lieu de distinguer quant a la foi qui s’attache aux declarations des representants des ` ´ ´ parties et celles des autres temoins et que, par consequent, la force probante de ces ´ ´ declarations est appreciee souverainement par l’arbitre769. L’arbitre a donc pu, sans ´ ´ ´ entacher sa sentence de faussete, qualifier de temoignages les declarations des repre´ ´ ´ ´ sentants des parties. 211 Les avocats comme temoins. – Il arrive que les avocats soient amenes a temoigner ´ ´ ` ´ devant un tribunal arbitral770. C’est ainsi que des avocats etant intervenus dans le cadre ´ de la negociation d’un contrat, notamment d’un contrat de cession d’une entreprise, peu´ vent etre susceptibles d’apporter des elements d’information a un tribunal statuant sur ˆ ´´ ` un litige posterieur a l’acquisition quant a la negociation de telle ou telle clause, et notam´ ` ` ´ ment les clauses de garanties de passif. Se pose alors necessairement le probleme du respect de leur regle deontologique par ´ ` ` ´ les avocats amenes a temoigner dans le cadre d’une procedure d’arbitrage. En effet, un ´ ` ´ ´ avocat ayant participe a la redaction de l’acte faisant l’objet de l’arbitrage pourrait faire ´` ´ face a des conflits d’interets et notamment être amené a trahir la confiance que son client ` ´ ˆ ` a placee en lui. C’est ainsi que dans un arret ancien, la Cour de cassation francaise a ¸ ´ ˆ decide que l’avocat d’une partie ne peut temoigner dans une affaire la concernant que si ´ ´ ´ son temoignage est favorable a son client. ´ ` Si les avocats peuvent etre delies de leur secret professionnel dans certains pays, ils ne ˆ ´ ´ le peuvent pas dans d’autres. C’est ainsi que, si l’attorney americain peut etre decharge ´ ˆ ´ ´ de son legal privilege par son client, l’avocat francais ne peut pas, quant a lui, etre ¸ ` ˆ decharge de son secret professionnel par son client. C’est notamment la raison pour ´ ´ laquelle l’avocat francais ne peut repondre aux sollicitations des commissaires aux ¸ ´ comptes qui l’interrogent sur les litiges en cours impliquant un client particulier en vue de l’etablissement de ses comptes annuels. L’avocat sera ainsi tenu d’adresser cette ´ information directement et uniquement a son client, qui la communiquera, s’il l’estime ` opportun et necessaire, a son commissaire aux comptes. Les clients ne peuvent pas plus ´ ` permettre a leur avocat francais de temoigner dans le cadre d’une procedure d’arbitrage ¸ ` ´ ´ concernant une affaire que l’avocat a eu a connaître precedemment. ` ´ ´ Un arbitre experimente a en outre suggere que l’avocat qui acceptait de temoigner sur ´ ´ ´ ´ ´ certains aspects de l’affaire etait presume avoir renonce a son secret professionnel et ´ ´ ´ ´` ne pouvait, par consequent, s’en prevaloir concernant certaines questions du tribunal ´ ´ 769. Paris, 17 dec. 2009, RG no 08/16276, Fichtner GMBH c/ S.A. Lksur. V. aussi Paris, 10 janv. 2012, Butec, Rev. arb. ´ 2012.409, note Ch. Camboulive. 770. Pacific Rim Cayman LLC c/ Republique d’El Salvador, affaire CIRDI no ARB/09/12, sentence sur la competence, 1er juin ´ 2012. 237

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