Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 244)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ Enfin, le 20 septembre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application du principe de l’estoppel pour sanctionner le comportement devoye d’une ´ ´ partie754. Commentant cette decision, un auteur rappelait que l’estoppel « [peut] etre defini comme ´ ´ ˆ l’interdiction faite a la personne qui, par ses declarations, ses actes ou son attitude, c’est-a` ´ ` dire par la “representation” qu’elle a pu donner d’une situation donnee, a conduit une autre ´ ´ personne a modifier sa position a son detriment ou au benefice de la premiere, d’etablir en ` ` ´ ´ ´ ` ´ justice un fait contraire a cette “representation” initiale. Il en ressort qu’il repose sur deux ` ´ poles qui sont la contradiction (inconsistency) dans l’attitude de la partie soumise a l’estoppel ` ˆ et la confiance faite a l’auteur de la representation initiale par celui qui invoque l’estoppel ` ´ (reliance). L’estoppel suppose donc d’observer a la fois le comportement de celui a qui il est ` ` oppose et de celui qui l’invoque. Du cote du premier, il faut une veritable contradiction entre ´ ´ ˆ´ deux positions adoptees successivement et un avantage effectif retire du changement de ´ ´ position. Du cote du second, il faut que le changement de position ait cause un prejudice en ce ´ ´ ˆ´ qu’il a agi en fonction de la position qui lui a ete initialement communiquee »755. ´´ ´ S’interrogeant ulterieurement sur le point de savoir si des conditions d’application stric´ tes etaient identifiables dans l’arret du 20 septembre 2011, cet auteur constatait que : ´ ˆ « En l’espece, la contradiction a consiste a invoquer l’absence de personnalite juridique de la ` ´` ´ societe qu’a intimee le demandeur a l’action en contrefacon alors que la societe venue aux ¸ ´´ ´ ` ´´ droits de cette derniere a la suite de la fusion-absorption avait elle-meme forme et instruit un ` ` ´ ˆ pourvoi contre l’arret d’appel (...) Le prejudice est plus difficile a identifier. Il residerait dans le ´ ` ´ ˆ fait d’avoir engage une procedure irreguliere en formulant des demandes contre une entite ´ ´ ´ ` ´ depourvue de personnalite juridique en ayant pu croire que l’irregularite etait couverte par la ´ ´ ´ ´´ participation de l’ayant cause a titre universel de la societe dissoute »756. ` ´´ Si cet auteur constate enfin que « les deux elements constitutifs de l’estoppel figurent bien ´´ dans le libelle du principe propose par la Cour de cassation et sont decelables dans cette ´ ´ ´ espece », il remarque cependant que « les conditions precises d’application n’ont pas ete ` ´ ´´ posees ». Dans cette espece, la Cour de cassation a fait jouer le principe de l’estoppel. Si ´ ` la condition d’un avantage retire par une partie ou de prejudice subi par l’autre n’est pas ´ ´ explicitement enoncee, on peut cependant remarquer, comme le preconisait notamment ´ ´ ´ Emmanuel Gaillard757, que cette application de l’estoppel sanctionne une situation des « plus flagrantes ». 205 Les limites du principe : l’ordre public. – Le principe de l’estoppel n’est pas sans limite. C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris a juge, dans un arret Air Namibia, qu’une ´ ˆ partie ne pouvait valablement renoncer a se prevaloir d’une irregularite de procedure si ` ´ ´ ´ ´ celle-ci touchait a l’ordre public international tel qu’il est entendu en droit francais758. ¸ ` 754. Cass. com., 20 sept. 2011, no 10-22.888. 755. C. Marechal, « L’estoppel a la francaise consacre par la Cour de cassation comme principe general du droit », D. 2012, ´ ` ´ ´ ´ ¸ p. 167. 756. C. Marechal, op. cit., p. 167. ´ 757. E. Gaillard, « L’interdiction de se contredire au detriment d’autrui comme principe general du droit du commerce interna´ ´ ´ tional », Rev. arb. 1985.241. 758. Paris, 8 avr. 2010, RG no 08/21144 ; A. Mourre, P. Pedone, Cah. arb. 2010, no 2, p. 523 ; D. Bensaude, J. Kirby, Mealey’s Int’l Arb. Report, vol. 25, no 6, p. 40. 228

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