Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 242)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ censurant la position des juges du fond, rendait plus severes les conditions de l’estoppel et ´ ` assurait ainsi une plus grande securite juridique. L’existence d’une contradiction dans le pro´ ´ ces, bien qu’elle se produise au detriment d’autrui, ne suffit pas en elle-meme a caracteriser ` ´ ` ´ ˆ l’estoppel »749. Francois-Xavier Train a ecrit, quant a lui : « Or, applique a la matiere procedurale, l’estoppel ¸ ´` ` ´ ´ ` se traduit par une fin de non-recevoir ; une sanction si energique – la demande est rejetee ´ ´ sans examen au fond – ne peut s’accommoder d’une definition floue des cas d’intervention du ´ mecanisme et des conditions de sa mise en œuvre. L’approche preconisee par la formation ´ ´ ´ solennelle de la Haute cour est donc restrictive : toute contradiction n’emporte pas necessai´ rement irrecevabilite de la demande, ce qui laisse entendre que la contradiction doit etre ´ ˆ suffisamment significative ou grave pour donner lieu a estoppel »750. ` La Cour de cassation a precise dans un arret Merial du 3 fevrier 2010751, qu’une partie ´ ´ ˆ ´ n’était en droit de se prevaloir de la theorie que si elle était en mesure de prouver que la ´ ´ contradiction dans le comportement procedural de la partie adverse l’avait induite en ´ erreur et conduite a modifier son propre comportement. ` Dans cette affaire, la societe Merial et la societe Klocke avaient conclu un contrat relatif ´´ ´´ au conditionnement de produits veterinaires. Le contrat contenait une clause compro´´ ` missoire prevoyant un arbitrage CCI. A la suite de difficultes, la societe Merial a saisi le ´ ´ ´´ tribunal arbitral. De son cote, la societe Klocke a introduit une demande reconventionˆ´ ´´ nelle. Le tribunal arbitral a partiellement accueilli la demande de la societe Merial et a ´´ ordonne une compensation avec les condamnations resultant de la demande reconven´ ´ tionnelle introduite par la societe Klocke. N’etant pas satisfaite de la sentence, la societe ´´ ´ ´´ Merial a forme alors un recours en annulation. La Cour d’appel a refuse d’entendre ce ´ ´ recours estimant que l’attitude procedurale de Merial etait constitutive d’un estoppel. ´ ´ Pour la Cour, il ressortait d’une ordonnance de procedure que les parties avaient ete ´ ´´ mises en mesure de s’expliquer contradictoirement sur la recevabilite des demandes ´ reconventionnelles de la societe Klocke et que les arbitres avaient considere que ces ´´ ´ ´ demandes entraient dans les limites de l’acte de mission. La Cour a observe, en outre, ´ que la societe Merial, qui n’avait pas conteste les termes de l’ordonnance de procedure, ´ ´ ´´ avait signe le proces-verbal d’audience prononcant la cloture des debats et ne pouvait, ¸ ´ ` ˆ ´ des lors, se plaindre de la conduite de la procedure arbitrale. ` ´ La Cour de cassation a casse l’arret et juge « que pour qualifier d’estoppel l’attitude proce´ ´ ˆ ´ durale de la societe Merial, l’arret retient d’abord que, aux termes de l’ordonnance de proce´´ ´ ˆ dure du 12 avril 2006, les arbitres ont, d’une part, constate que les parties s’etaient expliquees ´ ´ ´ 749. P. Rosher, « L’estoppel a la francaise », Cah. arb. 20 nov. 2010, no 1, p. 119. ` ¸ 750. F.-X. Train, « L’estoppel a la francaise : une definition plus precise mais un domaine toujours aussi incertain », Gaz. Pal. ` ´ ´ ¸ ´ ´ 29 mai 2010, no 149, p. 39 ; J. Orstcheidt, « Precisions sur le regime de l’estoppel dans l’arbitrage international », JCP G 2010, p. 178 ; E. Kleiman, « Stop ! Definition necessaire de l’estoppel, entre faveur a l’arbitrage et droit d’acces au juge », ´ ´ ` ` JCP G, no 11, 15 mars 2010, p. 303. 751. Cass. civ. 1re, 3 févr. 2010, Merial c/ Klocke Verpackungs-Service Gmbh, no 08-21.288 ; Rev. arb. 2010.93, note L. Weiller ; Petites Affiches 22 févr. 2011, no 37, p. 12, note D. Mouralis ; JCP G 2010, note no 626, note D. Houtcieff ; E. Kleinman, « Stop ! Définition nécessaire de l’estoppel, entre faveur à l’arbitrage et droit d’accès au juge », JCP G, no 11, 15 mars 2010, p. 564 ; RJ Com. 2010, p. 357, note C. Boillot ; D. 2011, note N. Fricero ; Cah. arb. 2010, p. 1017, note D. Hascher et B. Castellane. 226

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