Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 238)

´ ´ ´ V – IRREGULARITES NON INVOQUEES TEXTE Article 1466 : ` (Applicable, sauf convention contraire, a l’arbitrage international) ´ La partie qui, en connaissance de cause et sans motif legitime, s’abstient d’invoquer ´ ´ ´ ´ ´` en temps utile une irregularite devant le tribunal arbitral est reputee avoir renonce a ´ s’en prevaloir. COMMENTAIRE 201 Un principe ancien. – En matiere d’arbitrage, les irregularites de procedure doi` ´ ´ ´ ` ´ vent etre soulevees devant l’arbitre. A defaut, il existe une presomption de renonciation a ˆ ´ ´ ` se prevaloir de ces irregularites. Le principe selon lequel une partie est presumee avoir ´ ´ ´ ´ ´ renonce a se prevaloir d’une irregularite de procedure si elle ne l’a pas soulevee en temps ´` ´ ´ ´ ´ ´ utile devant les arbitres a fait l’objet d’une jurisprudence fournie735. Ce principe a recu ¸ recemment l’onction des auteurs du Decret, qui l’ont consacre en droit francais, sous ¸ ´ ´ ´ l’appellation simple, voire simpliste, d’estoppel. Le rapport du ministere de la Justice au Premier ministre indique a ce sujet : « L’article ` ` 1466 consacre le principe de l’estoppel, deja reconnu par la jurisprudence. Cette notion, ´` empruntee au droit anglo-saxon, constitue une exception procedurale destinee a sanctionner, ´ ´ ´ ` au nom de la bonne foi, les contradictions dans les comportements d’une partie, celle-ci etant ´ liee par son comportement anterieur et, des lors, empechee a faire valoir une pretention ´ ´ ` ´ ˆ ´ ` nouvelle »736. La theorie de l’estoppel fut longtemps etrangere au droit francais. Elle etait neanmoins ¸ ´ ´ ` ´ ´ appliquee sous le label de l’adage venire contra factum proprium ou « interdiction de se ´ contredire au detriment d’autrui »737. La regle de l’estoppel reste difficile a distinguer ` ` ´ d’autres theories juridiques deja existantes, telles que l’obligation d’executer les conven´ ´` ´ tions de bonne foi, et en particulier les conventions d’arbitrage, ou la renonciation a se ` prevaloir d’une irregularite de procedure quand celle-ci n’a pas ete soulevee devant le ´ ´ ´ ´ ´´ ´ tribunal arbitral, meme si certains auteurs s’y sont essayes738. La Cour de cassation, ˆ ´ 735. P. Pic, « La renonciation a se prevaloir des irregularites de la procedure arbitrale », Rev. arb. 2006.429 ; L. Cadiet, ` ´ ´ ´ ´ « La renonciation a se prevaloir des irregularites de la procedure arbitrale », Rev. arb. 1996.3. ` ´ ´ ´ ´ 736. V. Annexe no 2. 737. E. Gaillard, « L’interdiction de se contredire au detriment d’autrui comme principe general du droit du commerce interna´ ´ ´ tional », Rev. arb. 1985.241. 738. Ph. Pinsolle, « Distinction entre le principe de l’estoppel et le principe de bonne foi », JDI 1998, p. 905. 222

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