Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 230)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ l’exercice abusif d’une voie de recours, le demandeur a cause un prejudice au defendeur, ´ ´ ´ prejudice qu’il doit reparer705. ´ ´ Une autre exception au principe de confidentialite reside dans les obligations de transpa´ ´ rence financiere qui s’imposent a certaines parties706. La difficulte est aigue quand se ` ` ´ ¨ heurtent la volonte de confidentialite et l’obligation de transparence financiere, pro´ ´ ` tectrice de l’epargne publique et donc, de ce fait, relevant de l’ordre public. C’est ainsi ´ que le reglement de l’Autorite des marches financiers prevoit l’obligation de porter a la ` ´ ´ ´ ` connaissance du public tout arbitrage susceptible d’avoir une incidence sensible sur la situation financiere de l’entreprise, son activite, son resultat. En droit interne, la transpa` ´ ´ rence financiere l’emporte sur la confidentialite. ` ´ En arbitrage international, l’appreciation doit etre plus nuancee car elle integre notam´ ˆ ´ ` ment la portee juridique de la norme fixant l’obligation de transparence qui ne releve pas ´ ` de l’ordre public international mais qui, en tant que loi de police, ne peut pas etre ˆ meconnue par l’arbitre. La conciliation entre les deux exigences de confidentialite et de ´ ´ transparence peut sans doute etre trouvee entre, d’une part, la legitimite du principe de ˆ ´ ´ ´ confidentialite des lors qu’elle est l’expression de la volonte des parties et, d’autre part, ´ ` ´ le choix de la diffusion des seules informations necessaires et pertinentes aux seules ´ personnes vraiment concernees. ´ Enfin, il semble qu’il doive exister une exception au principe de confidentialité permettant aux parties de faire valoir leur droit en justice. En conséquence, il semble qu’une partie pourra faire connaître la procédure arbitrale et même certains actes de procédure, telle la sentence, si cela est requis pour la défense de ses droits dans le cadre d’un contentieux judiciaire. 194 L’absence d’obligation de confidentialite en matiere d’arbitrage international707. – ´ ` Les operateurs du commerce international semblent convaincus du caractere confiden´ ` tiel de l’arbitrage. La confidentialite est, en effet, consideree par une majorite de la ´ ´ ´ ´ doctrine comme intimement liee a l’arbitrage, dont elle constitue l’un des attraits. Pour´ ` tant, cette confidentialite, qui decoule de la nature privee de l’arbitrage, n’est paradoxale´ ´ ´ ment pas enterinee par les textes. Elle n’est imposee par aucune convention internatio´ ´ ´ nale et est absente de la loi modele de la CNUDCI. Seul l’article 14 de la loi neo-zelandaise ` ´ ´ de 1996 semble avoir pose un principe de confidentialite de l’arbitrage708. ´ ´ En droit compare, certains arrets ont deduit du silence des textes qu’aucune regle de ´ ˆ ´ ` confidentialite n’interdisait a une partie de produire dans une autre procedure des pieces ´ ` ´ ` 705. Paris, 18 fevr. 1986, Aı c/ Ojjeh, Rev. arb. 1986.583, note G. Flecheux. ´ ´ ¨ta 706. F. Fages, « La confidentialite de l’arbitrage a l’epreuve de la transparence financiere », Rev. arb. 2003.5 ; V. Denoix de ´ ` ´ ` Saint Marc, « Confidentiality of Arbitration and the Obligation to Disclose Information on Listed Companies or During Due Diligence Investigations », J. Int. Arb., vol. 20, 2003, p. 211. 707. M. Hwang, N. Thio, « A Proposed Model Procedural Order on Confidentiality in International Arbitration : A Comprehensive and Self-Governing Code », J. Int. Arb., vol. 29, no 2, 2012, p. 137. 708. « An arbitration agreement, unless otherwise agreed by the parties, is deemed to provide that the parties shall not publish, disclose or communicate any information relating to arbitral proceedings under the agreement or to an award made in those proceedings ». 214

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