Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 229)

ART. 1464 Pour les parties, l’obligation n’est pas moindre, mais la loi les autorise a « en disposer ` autrement ». On voit mal, a priori, ce qui pourrait justifier que les litigants decident de ´ rendre public l’ensemble de la procedure. En revanche, il est possible d’imaginer que des ´ distinctions soient faites et, qu’ainsi, seule une partie des pieces et documents produits ` soit couverte par la confidentialite. De meme, il est possible d’exonerer de cette obliga´ ˆ ´ tion des personnes indirectement impliquees dans la procedure tels certains temoins ou ´ ´ ´ de prevoir qu’un tiers determine pourra etre tenu informe de la teneur de la procedure ´ ´ ´ ˆ ´ ´ (candidat acquereur d’une partie, etablissement bancaire...). C’est naturellement affaire ´ ´ d’opportunite et de contexte du litige. Les parties peuvent, a tout moment, renoncer d’un ´ ` commun accord a la confidentialite de la procedure puisqu’en definitive et dans une cer` ´ ´ ´ taine mesure elle leur appartient703. 192 L’obligation de confidentialite s’applique-t-elle a la sentence arbitrale ? – Sur le ´ ` principe, il ne semble pas faire de doute que la sentence est protegee par l’obligation de ´ ´ confidentialite. Un certain nombre de praticiens s’interrogent toutefois en faisant le cons´ tat qu’il n’est pas rare que soient produites dans des instances arbitrales des sentences rendues anterieurement dans des litiges de meme nature. ´ ˆ Cette situation renvoie a la problematique posee par l’existence ou l’absence d’une ` ´ ´ jurisprudence arbitrale704. Pour s’en tenir a la confidentialite de la sentence, il est possi` ´ ble de s’interroger sur le fait de savoir si elle sera toujours consideree comme absolue, ´ ´ en depit de sa recente consecration textuelle. Ne pourrait-on pas estimer que, dans des ´ ´ ´ litiges repetitifs et generalement proches, tant en fait qu’en droit (tels ceux lies a la ´ ´ ´ ´ ´ ` grande distribution qui sont frequemment soumis a l’arbitrage), il existerait un interet ´ ` ´ ˆ général depassant l’interet particulier, a ce que soient connues les decisions precedem´ ´ ˆ ` ´ ´ ´ ment rendues. Une telle publicite des decisions rendues par les tribunaux arbitraux cons´ ´ tituerait certainement un bouleversement des pratiques et aurait de fortes consequences ´ sur la nature meme de l’arbitrage. ˆ 193 Les exceptions au principe de confidentialite. – Outre l’obligation de repondre aux ´ ´ demandes formulees par une autorite sur la base de la legislation fiscale ou penale, ´ ´ ´ ´ l’exercice des voies de recours constitue une exception incontournable au principe de confidentialite puisque chaque partie est en droit de defendre ses interets par tous les ´ ´ ´ ˆ moyens legaux et que la justice etatique etant, sauf tres rares exceptions, publique, la ´ ´ ´ ` confidentialite initialement voulue n’existera plus. Cette defense ne saurait toutefois etre ´ ´ ˆ abusive. C’est le cas, par exemple, d’un demandeur qui, ayant porte ses critiques devant ´ une juridiction manifestement incompetente a permis un debat en audience publique sur ´ ´ des faits qui devaient rester confidentiels. Il est, en effet, dans la nature meme de la ˆ procedure d’arbitrage d’assurer la meilleure discretion pour le reglement des differents ´ ´ ` ´ d’ordre prive. Il a donc ete juge que, par son manquement aux engagements souscrits et ´ ´´ ´ 703. Il en va differemment pour les arbitres qui ne peuvent en aucun cas se delier du secret du delibere. ´ ´ ´ ´ ´ 704. J.-M. Jacquet, « Avons-nous besoin d’une jurisprudence arbitrale ? », Rev. arb. 2010.445 et l’opinion exprimee par le ´ doyen Jacques Mestre selon lequel il est regrettable que certaines sentences ne puissent etre publiees tant elles apportent des ´ ˆ solutions creatrices a des questions originales et/ou complexes (intervention au colloque organise le 25 mai 2012 par le groupe ´ ` ´ Grand Sud du Comite francais de l’arbitrage ; compte-rendu a paraître aux Petites affiches 2012). ´ ` ¸ 213

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