Guide pratique - Règles et pratiques du droit français de l'arbitrage -1 - (Page 228)

` REGLES ET PRATIQUES DU DROIT FRANCAIS DE L’ARBITRAGE ¸ Seule la sagesse pourra sans doute faire en sorte que l’on en reste a une vision raisonna` ble, a l’image de ce qui est actuellement considere comme caracterisant la deloyaute des ` ´ ´ ´ ´ ´ parties et des arbitres700. 189 Deloyaute des parties. – Le droit positif retient principalement deux circonstances ´ ´ dans lesquelles l’on considere que les parties peuvent manquer, selon l’expression de la ` jurisprudence, « au devoir procedural de loyaute et de bonne foi » : les irregularites non ´ ´ ´ ´ invoquees, « l’estoppel » (art. 1466) et le principe de concentration des moyens701 dans ´ son application a l’arbitrage (art. 1484 al. 1). Ces deux notions etant etudiees par ailleurs, ` ´ ´ ´ nous renverrons aux developpements qui leur sont consacres. Cette deloyaute peut aussi ´ ´ ´ ´ se traduire par une multiplication des incidents proceduraux, des demandes de produc´ tion de documents detournees de leur objet, etc. ´ ´ 190 Deloyaute des arbitres. – Si l’on peut imaginer qu’une partie ne soit pas de bonne ´ ´ foi, deloyale, un tel comportement est a priori plus difficilement concevable de la part ´ d’un arbitre. Les textes eux-memes visent cependant cette hypothese, qu’il s’agisse de ˆ ` l’obligation de revelation (art. 1456), de l’obligation de poursuivre la mission confiee ´ ´ ´ (art. 1457) ou de l’obligation de conserver le secret du delibere (art. 1479). ´ ´ ´ Il est clair qu’un manquement a ces obligations, bien sur a celle d’impartialite mais plus ` ´ ˆ ` generalement a tout ce qui s’impose par essence a celui qui a recu, par la confiance ¸ ´ ´ ` ` donnee des parties, la mission de juger, constituerait un comportement deloyal et justi´ ´ fierait (si la loi ne prevoit pas un effet specifique) une sanction par la revocation et la mise ´ ´ ´ en cause de la responsabilite civile de l’arbitre pour peu qu’un prejudice lie puisse etre ´ ´ ´ ˆ demontre. ´ ´ 191 L’obligation legale de confidentialite en matiere interne. – Apres quelques hesita´ ´ ` ` ´ tions jurisprudentielles, le principe de confidentialite a ete clairement affirme par le ´ ´´ ´ Decret et, dans la generalite du mot choisi (« la procedure »), semble s’etendre a tout ce ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` qui la concerne : son existence, son deroulement, les documents produits, ses acteurs, y ´ compris les institutions d’arbitrage. Si les arbitres sont astreints a une obligation générale de confidentialite, ils doivent ega` ´ ´ lement, compte tenu de la fonction juridictionnelle qu’ils exercent, respecter le secret du delibere (art. 1479). Dans la mesure ou le delibere commence des que le tribunal arbitral ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ` est constitue702, on peut estimer qu’il y a superposition des obligations sauf pour la ´ periode anterieure a la constitution du tribunal, le secret du delibere concernant les ´ ´ ` ´ ´ ´ echanges entre les membres du tribunal alors que le principe de confidentialite s’etend a ´ ´ ´ ` tous les aspects de la procedure arbitrale. ´ Quant a la sanction de la violation de cette obligation par l’arbitre, on peut observer que, si ` elle supposait la reparation d’un prejudice, c’est le juge etatique qui aurait a en connaître, ´ ´ ´ ` donnant ainsi une complete publicite a un litige sur la confidentialite. ` ´` ´ 700. D’eminents auteurs ont souligne, qu’a leur sens, l’affirmation d’un principe general de loyaute procedurale etait inutile, ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ voire dangereux. V., par ex., R. Perrot, « La loyaute procedurale », RTD civ. 2006, p. 151. ´ ´ 701. V. no 285. 702. V. commentaire de l’article 1476. 212

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